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03/02/1998 | SéNéGAL | N°018

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 février 1998, 018


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi trois février mil neuf cent quatre
Aa C né le … … … à …, de C Ad et de
Ac A ingénieur génie civile, demeurant à Dakar, faisant élection de domicile en
l'étude de Maître Genevière Lenoble, Avocat à la Cour ;
1° Le Ministère Public ;
2° Ab Ae B B. P 4901 CONAKRY République de Guinée, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour à Dakar ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'appel de Dakar le 15 Janvier 1996 par Maître

Geneviève LENOBLE, Avocat à la Cour à
Dakar, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le c...

A l'audience publique et ordinaire du mardi trois février mil neuf cent quatre
Aa C né le … … … à …, de C Ad et de
Ac A ingénieur génie civile, demeurant à Dakar, faisant élection de domicile en
l'étude de Maître Genevière Lenoble, Avocat à la Cour ;
1° Le Ministère Public ;
2° Ab Ae B B. P 4901 CONAKRY République de Guinée, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour à Dakar ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'appel de Dakar le 15 Janvier 1996 par Maître Geneviève LENOBLE, Avocat à la Cour à
Dakar, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Aa C, contre l'arrêt N °12 du 8 janvier 1996 qui a déclaré irrecevable, l'opposition à l'arrêt rendu par défaut le 17 juillet 1995 qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 21 Janvier 1994 du tribunal correctionnel de Dakar condamnant GALLAY à la peine de 3 mois
d'emprisonnement avec sursis et à payer la somme de 56.000.000 francs (Cinquante Six
millions de Francs) à Ab Ae B à titre de dommages et intérêts pour émission de chèques sans provision ;
Statuant sur la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt susvisé déposé au greffe de la Cour de cassation le 14 Juin 1996 ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;

OUI madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rapport ;
OUI Monsieur ciré Aly BA, Avocat Général représentant le ministère public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la connexité, joignant les procédures ;
SUR LE PREMIER, LE DEUXIEME, et le TROISIEME MOYEN REUNIS.
- LE PREMIER, pris de la violation du principe général de procédure pénale selon lequel les lois pénales de formée sont d'interprétation extensive, violation des droits de la défense, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'opposition que le demandeur a formé à un arrêt

rendu par défaut à son encontre aux motifs qu'il ne l'a pas personnellement formée alors que les lois pénales de forme peuvent être étendues hors de leurs termes étroits et précis de façon à garantir les droits de la défense et la protection des libertés individuelles ;
- LE SECOND, d'un défaut de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable
l'opposition formée par le demandeur au motifs que ce recours n'a pas été formé par le
prévenu lui-même alors que l'article 476 du code de procédure pénale ne dispose pas que
l'opposition doit être formé exclusivement par le prévenu lui-même et alors que ce texte doit être interprété largement afin de, donner au prévenu ts toutes les chances d'être jugé
contradictoirement ;
- LE TROSIEME, d'un défaut de réponses aux conclusions, en ce se l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'opposition formée par le demandeur alors que dans ses écritures du 4 Janvier
1996 il avait soutenu qu'ayant renoncé à comparaître à l'audience par application des
disposition de l'article 493 alinéa 2 du code de procédure pénale, la Cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, déclarer régulière la citation qui lui a été délivré à domicile élu chez un
avocat qui n'était pas constitué en appel et irrecevable l'opposition formée par un avocat
constitué muni d'un mandat spécial ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la Cour d'appel a, par arrêt rendu par défaut à son encontre, confirmé le jugement qui a condamné le demandeur
pour émission de chèque sans provision ; que ses avocats, l'un muni d'une délégation du
prévenu à cet effet, ont formé opposition à cet arrêt par déclaration au greffe de ladite Cour ; Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir déclaré cette opposition irrecevable ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui, du reste, n'est tenue de répondre qu'à des conclusions régulières et non à une note en cours de délibéré, loin d'avoir violé le texte visé aux moyens en a, au contraire, fait une juste application ;
Qu'en effet, si aux termes de l'article visé au moyen, l'opposition une décision rendue par
défaut n'est soumise à aucune formalité spéciale, elle ne peut cependant être formée que par le prévenu lui-même et non par un avocat, même muni d'un pouvoir spécial ;
D'où il suit que les moyens doivent être rejetés ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN, pris de la dénaturation des faits en ce que l'arrêt attaqué a retenu que le demandeur n'a pas comparu ni demandé à être dispensé de comparaître alors que par lettre en date du 15 Septembre 1995 il a demandé à être dispensé de comparaître et que par suite de cette dénaturation, il n'a pu être jugé contradictoirement ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que c'est l'arrêt du 17 juillet 1995 qui a été
rendu par défaut à l'égard du demandeur que l'arrêt attaqué, même s'il s'est borné à dire dans son dispositif, qu'il a été rendu hors la présence de celui-ci a mentionné qu'il a été jugé
contradictoirement après avoir relevé qu'il n'a pas estimé devoir comparaître sans être
‘dispensé par la Cour" ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté comme manquant par le fait qui lui sert de base ;
Et qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt
attaqué;
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 8 Janvier 1996 par la Cour
d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt ;
Prononce la confiscation de l'amende consignée ;
Met les dépens à la charge du demandeur ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
cassation ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Première
chambre statuant en matière pénale en son audience publique et ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE, président de chambre, Président-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
En présence de Monsieur Aly Ciré BA, Avocat général représentant le ministère Publie et
avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 018
Date de la décision : 03/02/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1998-02-03;018 ?
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