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03/02/1998 | SéNéGAL | N°017

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 février 1998, 017


Texte (pseudonymisé)
A l'audience Publique et Ordinaire du Mardi Trois Février Mil Neuf Cent Quatre Vingt Dix Huit ;ENTETE
1° Le Ministère Public ;
2° La A Al Amane, Société Sénégalaise d'Assurances et de Réassurances, prise en la personne de son directeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Bocar NIANE, Avocat à la cour de Dakar ;
1° Ah C demeurant au N° 40, de la rue Vincent x Aj AG, à
Dakar;
2° La société "Ab Am Ac Ad" dite CIBA prise en la personne de son
directeur général Ah C, faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres
Boucounta DIALLO et Ma

dické NIANG, Avocats à la cour à Dakar ;
Défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant ...

A l'audience Publique et Ordinaire du Mardi Trois Février Mil Neuf Cent Quatre Vingt Dix Huit ;ENTETE
1° Le Ministère Public ;
2° La A Al Amane, Société Sénégalaise d'Assurances et de Réassurances, prise en la personne de son directeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Bocar NIANE, Avocat à la cour de Dakar ;
1° Ah C demeurant au N° 40, de la rue Vincent x Aj AG, à
Dakar;
2° La société "Ab Am Ac Ad" dite CIBA prise en la personne de son
directeur général Ah C, faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres
Boucounta DIALLO et Madické NIANG, Avocats à la cour à Dakar ;
Défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour
d'appel de Dakar par Maître bocar NIANE, Avocat à la cour à Dakar, muni d'un pouvoir
Agissant au nom et pour le compte de `` "A Al Amane" contre l'arrêt N° 308 du 19
Mars 1997 de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Dakar qui a, infirmant le
jugement de condamnation d'Adnan HARATI prévenu d'abus de confiance, relaxé celui-ci des fins de poursuite ;

VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, président de chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Ciré Aly BA, Avocat général représentant le Ministère public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen commun aux deux demandeurs, pris de la violation de l'article 383 du code pénal, 457 du code des obligations civiles et commerciales, dénaturation des faits ;
VU lesdits articles, ensemble les articles 100, 473, 474, du code des obligations civiles et commerciales ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Ab Am
Ac Ad dite CIBA ayant pour directeur général Ah C, était liée à la
Société d'Assurances et de Réassurances Al Ak YA Al Amane) par un contrat de
courtage d'Assurances ; que A Al Amane estimant qu'Adnan HARATI ne lui a pas
réservé les primes qu'il avait encaissées en vertu de ce contrat, l'a cité à comparaître devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance ; que ce tribunal l'a condamné aux peine de
droit et à payer des dommages-interets à la partie civile sous la garantie de la C.I.B.A ;
Attendu que pour relaxer Ah C et débouter la partie civile, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu que " les deux compagnies sont liées par un contrat particulier de courtage aux termes duquel, désirant privilégier leurs relations commerciales et les développer, elles ont pris
l'engagement de collaborer selon des règles précises" et que le contrat ne fait pas partie de
ceux limitativement énumérés par l'article 383 du code pénal et dont la violation peut
entraîner des poursuites pénales ;
Mais Attendu qu'en se déterminant ainsi que le protocole qu'elles ont signé stipule qu'Adnan
HARATI, agissant comme courtier, apporte, contre rémunération, à la Société d'Assurances, des polices qu'il doit veiller au respect par ses clients de leur obligations , de paiement de la
prime, condition nécessaire à la réalisation du contrat d'assurances dont il a reçu de son
mandat le placement et la gestion en qualité d'intermédiaire, qu'il doit reverser cette prime
même en cas de défaillance de ses clients dés lors qu'il a délivré la garantie, la cour d'appel en a dénaturé les termes et a violé les textes susvisés desquels il résulte que le courtier est un
mandataire ;
D'où il suit que l'arrêt encourt la cassation
Sur le deuxième moyen, commun aux deux demandeurs, pris de la violation de l'article 383
du code pénal, insuffisance et contradiction de motifs ;
VU ledit article, ensemble l'article 472 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à justifier la décision ;
que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ;
Attendu que pour relaxer Ah C et débouter la partie civile, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que le prévenu n'avait pas l'intention de détourner le montant des primes qu'il
reconnaît avoir encaissé en qualité de courtier mais refuse de les reverser à la Société
d'Assurances en vertu de contrat qui le lient à ses clients lesquels le tiennent pour responsable de la gestion de leur risques et de l'encaissement de leur indemnité auprès des compagnies
d'Assurances ; que rien dans le débat ne permet de soutenir que le prévenu entend détourner les sommes à lui remises" ;
Attendu qu'en statuant ainsi l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;
Qu'en effet il importe peu que le courtier se soit porté garant de la bonne fin des contrats ou
de la solvabilité de la Société d'Assurances qu resterait devoir à ses clients des sommes
importantes alors qu'il ne relève pas que ces créances indemnitaires sont certaines et exigibles tout en retenant que le défendeur a perçu les primes en qualité de courtier ;
D'où il suit que l'arrêt encourt la cassation ;
Casse et annule l'arrêt rendu le 19 mars 1997 par la chambre d'appel et pour être à nouveau statué conformément à la loi ; renvoie la cause et les parties devant la même
cour autrement composée ;
Prononce la restitution de l'amende consignée ;
Met les dépens à la charge du trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
cassation ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre statuant en matière pénale en son audience publique et ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Mesdames et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
En présence de Monsieur Aly Ciré BA, Avocat général représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE GREFFIER.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 017
Date de la décision : 03/02/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1998-02-03;017 ?
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