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28/01/1998 | SéNéGAL | N°36

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 28 janvier 1998, 36


Texte (pseudonymisé)
La Mor
C/
Société SAT MORY

VIOLATION DU DECRET 70-180 DU 20/02/1970 - TRAVAILLEUR JOURNALIER - EMPLOYEUR DOIT ETABLIR QU'IL A SATISFAIT AUX OBLIGATIONS A LUI IMPOSEES PAR LE TEXTE INVOQUE - A DEFAUT LE CONTRAT EST ASSIMILE A UN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE - CASSATION

UN TRAVAILLEUR VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL FIT ATTRAIRE SON EMPLOYEUR DEVANT LE JUGE SOCIAL POUR OBTENIR DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF, REPROCHANT A L'EX-EMPLOYEUR D'AVOIR REFUSE DE LE REINTEGRER DANS SES FONCTIONS APRES LA CONSOLIDATION DE SES BLESSURES, ALORS POURTANT QU'IL AVAIT L

A QUALITE DE TRAVAILLEUR PERMANENT. PAR ARRET INFIRMATIF LA COUR D'...

La Mor
C/
Société SAT MORY

VIOLATION DU DECRET 70-180 DU 20/02/1970 - TRAVAILLEUR JOURNALIER - EMPLOYEUR DOIT ETABLIR QU'IL A SATISFAIT AUX OBLIGATIONS A LUI IMPOSEES PAR LE TEXTE INVOQUE - A DEFAUT LE CONTRAT EST ASSIMILE A UN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE - CASSATION

UN TRAVAILLEUR VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL FIT ATTRAIRE SON EMPLOYEUR DEVANT LE JUGE SOCIAL POUR OBTENIR DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF, REPROCHANT A L'EX-EMPLOYEUR D'AVOIR REFUSE DE LE REINTEGRER DANS SES FONCTIONS APRES LA CONSOLIDATION DE SES BLESSURES, ALORS POURTANT QU'IL AVAIT LA QUALITE DE TRAVAILLEUR PERMANENT. PAR ARRET INFIRMATIF LA COUR D'APPEL LE DEBOUTE DE SES DEMANDES.

Chambre Sociale

ARRET N° 36 DU 28 Janvier 1998

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi

Sur la deuxième branche du moyen tiré de la violation du Décret numéro 70-180 du 20 février 1970 et sans qu'il soit nécessaire d'examiner la première.

ATIENDU qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que Mor B, victime d'un accident du travail alors qu'il était au service de la Sté SAT MORY, a fait attraire cette dernière devant la juridiction sociale en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, reprochant à son ex-employeur d'avoir refusé de le réintégrer dans ses fonctions après la consolidation de ses blessures alors pourtant qu'il avait la qualité de travailleur permanent ; que le Tribunal du travail fit droit à ses demandes et cette décision fut infirmée en toutes ses dispositions, en cause d'appel;

ATIENDU que le pourvoi fait grief à la Cour d'Appel d'avoir violé le texte visé au moyen en ce qu'elle a considéré que B n'avait pas fait la preuve de sa qualité de travailleur permanent et avait observé un mutisme complet sur les bulletins de paie produits par l'employeur alors qu'il n'a jamais reçu de bulletin de salaire de son ex-employeur parce que payé sur feuille d'émargement et que les bulletins produits par SAT MORY devant le 1ier juge et qui ne lui ont pas été communiqués conformément aux dispositions de l'article 16 du Code de Procédure Civile ne lui sont pas opposables et alors qu'enfin l'employeur n'ayant jamais contesté avoir employé B de 1971 à Octobre 1986, cette absence de contestation est suffisante pour justifier l'application des dispositions de l'article 5 du Décret numéro 70-180 du 20 février 1970 qui dispose que: "le travailleur journalier réengagé pendant 6 jours ouvrables consécutifs et totalisant 40 ou 48 heures de travail selon le secteur d'activité considéré est assimilé à un travailleur engagé pour une durée indéterminée. Il en est de même du travailleur journalier réengagé sans interruption pendant un mois et totalisant 173 ou 208 heures de travail selon le secteur d'activité; "et pour permettre ainsi à Mor B, travailleur permanent de pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 57 du Code du Travail relatives à la suspension du contrat pendant la période d'indisponibilité résultant d'un accident du travail;

ATTENDU que l'article 1 du Décret numéro 70-180 dispose en son alinéa 2 que: "au moment de l'engagement, l'employeur doit faire connaître par écrit au travailleur journalier, soit la durée exacte de l'engagement soit la nature de l'entreprise ou de l'ouvrage et la durée approximative de son exécution. A défaut le contrat est assimilé à un contrat à durée indéterminée."

ATTENDU qu'il résulte des éléments constants du dossier que B était employé par SAT MORY au moins depuis l'année 1980 puisque l'accident du Travail dont il a été victime est intervenu le 25 mars 1980, qu'il a été repris par cette société après consolidation de ses blessures le 15 octobre 1984 avant de rechuter le 23 avril 1986 ; que dans ces conditions la Cour d'Appel qui s'est fondée sur les seuls bulletins de paie produits par l'employeur et établis en Mai et Septembre 1984 soit curieusement pendant la période d'indisponibilité de Mor B, pour considérer ce dernier comme un travailleur journalier, n'a pas démontré que la défenderesse se soit conformée à l'obligation qui lui est imposée par l'article 1er du décret précité, ce que la Cour de Cassation se doit de sanctionner d'office en application de l'article 56 alinéa 3 de la loi organique numéro 92--25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation;

- Qu'en conséquence l'arrêt mérite la cassation;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'arrêt numéro 147 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d'Appelle 18 mars 1992 ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau

Président: Madame BARO Renée Rapporteur: Madame BARO Renée Avocat Général: Monsieur BA Aly Ciré. Avocat: Maîtres A Aa; B; X


Synthèse
Numéro d'arrêt : 36
Date de la décision : 28/01/1998
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1998-01-28;36 ?
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