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28/01/1998 | SéNéGAL | N°35

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 28 janvier 1998, 35


Texte (pseudonymisé)
LO Ab
C/
U.S.I.M.A

VIOLATION DU DECRET 70-180 DU 20/02/1970 - TRAVAILLEUR JOURNALIER -JOURNALIER - EMPLOYEUR DOIT SATISFAIRE AUX CONDITIONS POSEES PAR LE TEXTE INVOQUE - A DEFAUT LE CONTRAT EST ASSIMILE A UN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE - CASSATION|

TRAVAILLEUR EMPLOYE DEPUIS PLUSIEURS ANNEES PAR UNE SOCIETE, FIT ATTRAIRE CETTE DERNIERE DEVANT LE JUGE SOCIAL POUR OBTENIR EN SA QUALITE DE TRAVAILLEUR PERMANENT DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF. LE TRAVAILLEUR FUT DEBOUTE DE TOUTES SES DEMANDES TANT EN PREMIERE INSTANCE QU'EN APPEL.

Chambre Sociale<

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ARRET N° 35 DU 28 Janvier 1998

LA COUR,

Après en avoir délibéré conf...

LO Ab
C/
U.S.I.M.A

VIOLATION DU DECRET 70-180 DU 20/02/1970 - TRAVAILLEUR JOURNALIER -JOURNALIER - EMPLOYEUR DOIT SATISFAIRE AUX CONDITIONS POSEES PAR LE TEXTE INVOQUE - A DEFAUT LE CONTRAT EST ASSIMILE A UN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE - CASSATION|

TRAVAILLEUR EMPLOYE DEPUIS PLUSIEURS ANNEES PAR UNE SOCIETE, FIT ATTRAIRE CETTE DERNIERE DEVANT LE JUGE SOCIAL POUR OBTENIR EN SA QUALITE DE TRAVAILLEUR PERMANENT DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF. LE TRAVAILLEUR FUT DEBOUTE DE TOUTES SES DEMANDES TANT EN PREMIERE INSTANCE QU'EN APPEL.

Chambre Sociale

ARRET N° 35 DU 28 Janvier 1998

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la deuxième branche du moyen unique tiré de la violation de la loi sans qu'il y ait lieu d'examiner la première -

ATTENDU que le demandeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué qui l'a débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'avoir violé l'article 1ier du Décret numéro 70-180 du 20 février 1970 fixant les conditions d'emploi du travailleur journalier en ce qu'il a estimé que le contrat conclu par les parties était un contrat de travail de journalier au motif que figure sur certains bulletins la mention suivante: "Nous vous confirmons votre embauche pour la journée du... pour 9 H en qualité de travailleur journalier." alors que cette mention est insuffisante pour prouver que LO a été payé chaque jour avant la fin du travail comme l'exige l'article 1ier du Décret numéro 70-180 et que l'examen des bulletins de paie délivrés au travailleur permet de constater qu'au contraire il était délivré parfois à LO plusieurs bulletins de paie le même jour et représentant différents jours de travail ;

ATTENDU que le Décret numéro 70-180 du 20 février 1970 dispose en son article 1ier que «...Ie travailleur journalier est un travailleur engagé à l'heure ou à la journée, pour une occupation de courte durée n'excédant pas une journée et payé chaque jour avant la fin du travail. -

Au moment de l'engagement, l'employeur doit faire connaître par écrit au travailleur journalier soit la durée exacte de l'engagement, soit la nature de l'entreprise ou de l'ouvrage et la durée approximative de son exécution.

A défaut le contrat est assimilé à un contrat à durée indéterminée soumis au délai de préavis règlementaire».

ATTENDU qu'en se fondant uniquement sur la mention précitée constatée sur certains bulletins de paie, la Cour d'Appel n'a pas démontré que l'employeur avait satisfait aux conditions fixées par l'article susvisé;

- d'où il suit que le moyen est fondé et l'arrêt mérite cassation;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'arrêt numéro 394 rendu le 1ier juillet 1992 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;

Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau;

Président: Madame Bara Renée Rapporteur: Madame BARa Renée Avocat Général: Monsieur BA Aly Ciré. Avocat: Maîtres B Ac ; C Aa


Synthèse
Numéro d'arrêt : 35
Date de la décision : 28/01/1998
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1998-01-28;35 ?
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