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28/01/1998 | SéNéGAL | N°34

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 28 janvier 1998, 34


Texte (pseudonymisé)
GUEYE Malick; 174 autres
C/
TRANSPLAST - SOPLAD

FAUSSE QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS (ARTICLE 231 DU CODE DU TRAVAIL) - LES CONFLITS COLLECTIFS ECONOMIQUES: SEULS SOUMIS A LA PROCEDURE DE L'ARTICLE 231 - CONFLITS JURIDIQUES: (DONT L'OBJET EST D'OBTENIR LE RESPECT D'UNE REGLE DE DROIT) SONT SOUMIS AU JUGE SOCIAL - CASSATION - VIOLATION DE L'ARTICLE 211 DU CODE DU TRAVAIL (NON EXAMINE) - DEFAUT DE BASE LEGALE (NON EXAMINE).

DES TRAVAILLEURS ESTIMANT QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS RESPECTE LES ACCORDS COLLECTIFS ONT INTRODUIT UNE ACTION PORTANT SUR LE PAI

EMENT DE DOMMAGES-INTERETS ET INDEMNITES DIVERSES. LE TRIBUNAL DU...

GUEYE Malick; 174 autres
C/
TRANSPLAST - SOPLAD

FAUSSE QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS (ARTICLE 231 DU CODE DU TRAVAIL) - LES CONFLITS COLLECTIFS ECONOMIQUES: SEULS SOUMIS A LA PROCEDURE DE L'ARTICLE 231 - CONFLITS JURIDIQUES: (DONT L'OBJET EST D'OBTENIR LE RESPECT D'UNE REGLE DE DROIT) SONT SOUMIS AU JUGE SOCIAL - CASSATION - VIOLATION DE L'ARTICLE 211 DU CODE DU TRAVAIL (NON EXAMINE) - DEFAUT DE BASE LEGALE (NON EXAMINE).

DES TRAVAILLEURS ESTIMANT QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS RESPECTE LES ACCORDS COLLECTIFS ONT INTRODUIT UNE ACTION PORTANT SUR LE PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ET INDEMNITES DIVERSES. LE TRIBUNAL DU TRAVAIL S'EST DECLARE INCOMPETENT AU MOTIF QU'IL S'AGISSAIT D'UN CONFLIT COLLECTIF SOUMIS A LA PROCEDURE DE L'ARTICLE 231 DU CODE DU TRAVAIL. CETTE DECISION A ETE CONFIRMEE EN APPEL

Chambre Sociale

ARRET N° 34 DU 28 JANVIER 1998

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen tiré de la fausse qualification juridique des faits -

ATTENDU qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que Ab X et 174 autres travailleurs de la Société TRANSPLAST estimant que l'employeur n'avait pas respecté les accords consignés dans le protocole du 27 janvier 1989 et le procès-verbal de conciliation du 27 février 1989 ont introduit une action contre ledit employeur portant sur les demandes suivantes : signature du contrat de travail comme prévu dans le protocole d'accord avec paiement des salaires à compter du 1ier septembre 1989 à défaut, paiement de dommages-intérêts pour le préjudice subi, paiement des primes de cherté de vie, d'ancienneté, de transport, de congés payés, paiement d'un rappel différentiel de salaire, des heures supplémentaires et de la demi-heure de pause; que le Tribunal du Travail se déclara incompétent au motif que le différend opposant les parties s'analyse en un conflit collectif soumis à la procédure prévue par l'article 231 du Code du Travail et débouta les travailleurs de leurs demandes; que cette décision fut confirmée en appel en ce que le premier juge s'est déclaré incompétent mais infirmée pour le surplus;

ATTENDU que les demandeurs reprochent à la Cour d'Appel de s'être déclarée incompétente en considérant le différend existant entre les parties comme un différend collectif soumis à la procédure des articles 231 et suivants du Code du Travail, alors qu'à l'examen du procès-verbal des 27 janvier et 17 février 1989 il apparaît que les parties ont fixé le règlement de droits découlant de la législation en vigueur, qu'il s'agit donc d'un conflit juridique et que seul le différend collectif économique entraîne la mise en ouvre de la procédure spécifique au règlement des conflits collectifs;

ATTENDU que les conflits collectifs sont juridiques lorsque l'objet du litige est d'obtenir le respect d'une règle de droit; que les conflits collectifs sont économiques lorsque les travailleurs réclament un avantage économique ou social nouveau par suppression ou modification d'une règle de droit existante ou création d'une règle juridique nouvelle; que seuls les conflits de cette nature ne peuvent être résolus que par la voie de la négociation et de la conciliation et entraînent donc la mise en ouvre des procédures spécifiques prévues par le Code du Travail ;

ATTENDU qu'en l'espèce étant constant que l'action des travailleurs concernés a pour objet de contraindre l'employeur à respecter la législation actuellement en vigueur sur les points énumérés dans le procès-verbal de non-conciliation du 31 octobre 1989 ;

Qu'ainsi la Cour d'Appel a considéré à tort que le conflit opposant les travailleurs à la TRANSPLAST était un conflit collectif à caractère économique dont le règlement ne pouvait se faire dans le cadre de la procédure prévue pour les conflits de cette nature;
Qu'il s'ensuit que le moyen est fondé et l'arrêt mérite cassation;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'arrêt numéro 7 décembre 1994 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau ;

Président: Madame BARO Renée Rapporteur: Madame BARO Renée Avocat Général: Monsieur BA Aly Ciré. Avocat: Maîtres A Ac; C Aa


Synthèse
Numéro d'arrêt : 34
Date de la décision : 28/01/1998
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1998-01-28;34 ?
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