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28/01/1998 | SéNéGAL | N°036

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 28 janvier 1998, 036


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt huit janvier mil neuf cent
quatre vingt dix huit ;ENTETE
M. Ab A, manoeuvre demeurant à Dakar, Quincaillerie Coumba MBengue, rues 22 x 15, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima NDiaye, Avocat à la Cour,
quartier SOM, BP A-137, Thiès ;ENTRE
la Société SAT MORY, KM 4, route de Rufisque, BP 277, Dakar, mais ayant élu
domicile en l'étude de Mes LO et KAMARA, Avocats à la Cour, 38, rue Ad Ac,
Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Ibrahima NDiaye, Avocat à la
Cour, agissant au nom et p

our le compte de M. Ab A ;
Ladite déclaration enregistrée au Greffe de ta Cour de Cas...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt huit janvier mil neuf cent
quatre vingt dix huit ;ENTETE
M. Ab A, manoeuvre demeurant à Dakar, Quincaillerie Coumba MBengue, rues 22 x 15, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima NDiaye, Avocat à la Cour,
quartier SOM, BP A-137, Thiès ;ENTRE
la Société SAT MORY, KM 4, route de Rufisque, BP 277, Dakar, mais ayant élu
domicile en l'étude de Mes LO et KAMARA, Avocats à la Cour, 38, rue Ad Ac,
Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Ibrahima NDiaye, Avocat à la
Cour, agissant au nom et pour le compte de M. Ab A ;
Ladite déclaration enregistrée au Greffe de ta Cour de Cassation le 26 Avril 1993 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°147 en date du 18 Mars 1992 par lequel la Cour
d'Appel a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation des dispositions - de l'article 57 al 4 du Code du Travail (première branche) ;
- des articles 1 et 5 du décret n° 70-180 du 20 février 1970 (deuxiéme branche) ;
défaut de base légale ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de
mémoire en défense pour la Sat Mory ;
VU la lettre du greffe en date du 13 Mai 1993 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°9225 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ciré Aly BA, Avocat Général représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la deuxiéme branche du moyen tiré de la violation du Décret 70.180 du 20 février 1970 et sans qu'il soit nécessaire d'examiner la première.
ATTENDU qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que Ab A, victime d'un
accident du travail alors qu'il était au service de la Sté Sat Mory, a fait attraire cette dernière devant la juridiction sociale en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

reprochant à son ex-employeur d'avoir refusé de le réintégrer dans ses fonctions après la
consolidation de ses blessures alors pourtant qu' il avait la qualité de travailleur permanent;
que le tribunal du travail fit droit à ses demandes et cette décision fut infirmée en toutes ses dispositions, en cause d'appel;
ATTENDU que le pourvoi fait grief à la Cour d'Appel d'avoir violé le texte visé au moyen en ce qu'elle a considéré que LôÔ n'avait pas fait la preuve de sa qualité de travailleur permanent et avait observé un mutisme complet sur les bulletins de paie produits par l'employeur alors qu'il n'a jamais reçu de bulletin de salaire de son ex-employeur parce que payé sur feuille
d'émargement et que les bulletins produits par SAT MORY devant le 1er juge et qui ne lui ont pas été communiqués conformément aux dispositions de l'article 126 du Code de Procédure
Civile ne lui sont pas opposables et alors qu'enfin l'employeur n'ayant jamais contesté avoir employé B de 1971 à Octobre 1986, cette absence de contestation est suffisante pour justifier l'application des dispositions de l'article 5 du Décret 70.180
du 20 février 1970 qui dispose que : " le travailleur journalier réengagé pendant 6 jours
ouvrables consécutifs et totalisant 40 ou 48 heures de travail selon le secteur d'activité
considéré est assimilé à un travailleur engagé pour une durée indéterminée ;
Il en est de même du travailleur journalier réengagé sans interruption pendant un mois et
totalisant 173 ou 208 heures de travail selon le secteur d'activité ;" et pour permettre ainsi à
Mor L6, travailleur permanent de pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 57 du Code du Travail relatives à la suspension du contrat pendant la période d'indisponibilité résultant
d'un accident du travail ;
ATTENDU que l'article 1 du Décret 70.180 dispose en son alinéa 2 que : "au moment de
l'engagement, l'employeur doit faire connaître par écrit au travailleur journalier, soit la durée exacte de l'engagement soit la nature de l' entreprise ou de l'ouvrage et la durée approximative de son exécution ;
A défaut le contrat est assimilé à un contrat à durée indéterminée."
ATTENDU qu'il résulte des éléments constants du dossier que A était employé par SAT
MORY au moins depuis l'année 1980 puisque l'accident du travail dont il a été victime est
intervenu le 25 Mars 1980, qu'il a été repris par cette société après consolidation de ses
blessures le 15 Octobre 1984 avant de rechuter le 23 Avril 1986 ; que dans ces conditions la Cour d'Appel qui s'est fondée sur les seuls bulletins de paie produits par l'employeur et établis en Mai et Septembre 1984 soit curieusement pendant la période d'indisponibilité de Ab B, pour considérer ce dernier comme un travailleur journalier, n'a pas démontré que la défende- resse se soit conformée à l'obligation qui lui est imposée par l'article 1er du décret précité, ce que la Cour de Cassation se doit de sanctionner d'office en application de l'article 56 al 3 de la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
Qu'en conséquence l'arrêt mérite la cassation ;
Casse et annule l'arrêt n° 147 rendu par la Chambre sociale de la Cour
d'Appel le 18 Mars 1992 ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué a nouveau ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur lu registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième
Chambre statuant en matiére sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
- Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
-MM. Mansour SY, Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers ;

En présence de Monsieur Ciré Aly BA, Avocat Général représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh VABO, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt, le Président- Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 036
Date de la décision : 28/01/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1998-01-28;036 ?
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