La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/1998 | SéNéGAL | N°035

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 28 janvier 1998, 035


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt huit janvier mil neuf cent
quatre vingt dix huit ;ENTETE
M. Ac B demeurant à Guédiawaye, quartier Notaire, pcelle n° 67, Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Samir Kabaz avocat à la Cour, 1, rue Mohamed V,
la Société U.S.I.M.A., 3, Aa Ab Ad, Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Jean Silva avocat à la Cour, 137, avenue Ae A, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Samir Kabaz Avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de Ac C ;
ladite déclaration enregistrée au greffe de

la Cour de Cassation le 25 janvier 1993 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour cas...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt huit janvier mil neuf cent
quatre vingt dix huit ;ENTETE
M. Ac B demeurant à Guédiawaye, quartier Notaire, pcelle n° 67, Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Samir Kabaz avocat à la Cour, 1, rue Mohamed V,
la Société U.S.I.M.A., 3, Aa Ab Ad, Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Jean Silva avocat à la Cour, 137, avenue Ae A, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Samir Kabaz Avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de Ac C ;
ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 25 janvier 1993 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 394 en date du 1er Juillet 1992 par lequel la Cour
d'Appel a confirmé le jugement querellé ;
la loi ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de
mémoire en défense pour l'U.S.I.M.A. ;
VU la lettre du Greffe en date du 18 février 1993 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le code du Travail ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ciré Aly BA, Avocat Général représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
Sur la deuxiéme branche du moyen unique tiré de la violation de la loi et sans qu'il y ait lieu d'examiner la première
ATTENDU que le demandeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué qui l'a débouté de ses
demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'avoir violé l'article 1er du Décret n°70-180 du 20 Février 1970 fixant les conditions d'emploi du travailleur journalier en ce qu'il a estimé que le contrat conclu par les parties était un contrat de travail de journalier au motif que figure sur certains bulletins la mention suivante : " Nous vous confirmons votre embauche pour la journée du … pour 9h en qualité de travailleur journalier." alors que cette mention est insuffisante pour prouver que LO a été payé chaque jour avant la fin du travail comme l'exige l'article 1er du Décret n°70-180 et que l'examen des bulletins de paie délivrés au travailleur

permet de constater qu'au contraire il était délivré parfois à LO plusieurs bulletins de paie le même jour et représentant différents jours de travail ;
ATTENDU que le Décret 70-180 du 20 Février 1970 dispose en son article 1er que " ….
travailleur journalier est un travailleur engagé à l' heure ou à la journée, pour une occupation de courte durée n'excédant pas une journée et payé chaque jour avant la fin du travail ;
Au moment de l'engagement, l'employeur doit faire connaître par écrit au travailleur
journalier soit la durée exacte de l'engagement, soit la nature de l'entreprise ou de l'ouvrage et la durée approximative de son exécution ;
A défaut le contrat est assimilé à un contrat à durée indéterminée soumis au délai de préavis réglementaire." ;
ATTENDU qu'en se fondant uniquement sur la mention précitée constatée sur certains
bulletins de paie, la Cour d'Appel n'a pas démontré que l'employeur avait satisfait aux
conditions fixées par l'article susvisé ;
- d'où il suit que le moyen est fondé et l'arrêt mérite cassation ;
Casse et annule l'arrêt n° 394 rendu le 1er juillet 1992 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième
Chambre statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
MM. Mansour SY, Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers ;
En présence de monsieur Ciré Aly BA Avocat Général, représentant le Ministère Public et
avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt, le Président- Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 035
Date de la décision : 28/01/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1998-01-28;035 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award