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28/01/1998 | SéNéGAL | N°034

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 28 janvier 1998, 034


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt huit janvier mil neuf cent
quatre vingt dix huit;,
M.M. Ac A et 174 autres ex-travailleurs de la TRANSPLAST
demeurant a Dakar et Rufisque mais ayant élu domicile en l'étude de Me Mayacine Tounkara Avocat à la Cour , 19, rue Ab Aa Ad, Dakar ;ENTRE
la TRANSPLAST - SOPLAD, Km 10, Route de Rufisque ayant élu domicile en l'étude de Me Bakhao Sall, Avocat à la Cour, 77, Bd Général de Gaule, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Mayacine Tounkara, Avocat à la
Cour , agissant au n°m et pour le compte de Ac

A et 174 autres ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Troisième Ch...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt huit janvier mil neuf cent
quatre vingt dix huit;,
M.M. Ac A et 174 autres ex-travailleurs de la TRANSPLAST
demeurant a Dakar et Rufisque mais ayant élu domicile en l'étude de Me Mayacine Tounkara Avocat à la Cour , 19, rue Ab Aa Ad, Dakar ;ENTRE
la TRANSPLAST - SOPLAD, Km 10, Route de Rufisque ayant élu domicile en l'étude de Me Bakhao Sall, Avocat à la Cour, 77, Bd Général de Gaule, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Mayacine Tounkara, Avocat à la
Cour , agissant au n°m et pour le compte de Ac A et 174 autres ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 6 Décembre 1995 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°475 en date du 7
décembre 1994 par lequel la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris ;
Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué a :
- Pêché par fausse qualification juridique des faits ; fausse application des articles 231 et
suivants du Code du Travail ;
- Violé l'article 211 du Code du Travail et manque de base légale ;
VU l'arrêt attaqué ;
Vu les piéces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de
mémoire en défense pour la TRANSPLAST SOPLAD ;
Vu la lettre du Greffe en date du 7 décembre 1995 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ciré Aly BA, Avocat Général représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
Sur le moyen tiré de la fausse qualification juridique des faits
ATTENDU qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que Ac A et 174 autres travailleurs de la Société TRANSPLAST estimant que l'employeur n'avait pas respecté les
accords consignés dans le protocole du 27 Janvier 1989 et le procès-verbal de conciliation du 27 Février 1989 ont introduit une action contre ledit employeur portant sur les demandes
suivantes : signature du contrat de travail comme prévu dans le protocole d'accord avec
paiement des salaires à compter du 1er Septembre 1989 à défaut, paiement de dommages-
intérêts pour

le préjudice subi, paiement des primes de cherté de vie, d'ancienneté, de transport, de congés payés, paiement d'un rappel différentiel de salaire, des heures supplémentaires et de la demi- heure de pause ; que le Tribunal du Travail se déclara incompétent au motif que le diffèrent opposant les parties s'analyse en un conflit collectif soumis à la procédure prévue par l'article 231 du Code du Travail et débouta les travailleurs de leurs demandes ; que cette décision fut confirmée en appel en ce que le premier juge s'est déclaré incompétent mais infirmée pour le surplus ;
ATTENDU que les demandeurs reprochent à la Cour d'Appel de s'être déclarée incompétente en considérant le différend existant entre les parties comme un différend collectif soumis à la procédure des articles 231 et suivants du Code du Travail, alors qu'à l'examen du Procès-
verbal des 27 Janvier et 17 février 1989 il apparaît que les parties ont fixé le règlement de
droits découlant de la législation en vigueur, qu'il s'agit donc d'un conflit juridique et que seul le différend collectif économique entraîne la mise en oeuvre de la procédure spécifique au
règlement des conflits collectifs ;
ATTENDU que les conflits collectifs sont juridiques lorsque l'objet du litige est d'obtenir le respect d'une règle de droit; que les conflits collectifs sont économiques lorsque les
travailleurs réclament un avantage économique ou social nouveau par suppression ou
modification d'une règle de droit existante ou création d'une règle juridique nouvelle; que
seuls les conflits de cette nature ne peuvent être résolus que par la voie de la négociation et de la conciliation et entraînent donc la mise en oeuvre des procédures spécifiques prévues par le Code du Travail ;
ATTENDU qu'en l'espèce étant constant que l'action des travailleurs concernés a pour objet de contraindre l'employeur à respecter la législation actuellement en vigueur sur les points
énumérés dans le procès-verbal de non-conciliation du 31 Octobre 1989 ;
Qu'ainsi la Cour d'Appel a considéré a tort que le conflit opposant les travailleurs à la
TRANSPLAST était un conflit collectif à caractère économique dont le règlement ne pouvait se faire que dans le cadre de la procédure prévue pour les conflits de cette nature;
CASSE et annule l'arrêt n°475 rendu le 7 décembre 1994 par la Chambre
sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être
statué à nouveau ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième
Chambre statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
M. M. Maïssa DIOUF, Mansour SY, Conseillers ;
En présence de monsieur Ciré Aly BA Avocat Général, représentant le Ministère Public et
avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt, le Président- Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.














articles 231 et suivants du Code du Travail


Synthèse
Numéro d'arrêt : 034
Date de la décision : 28/01/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1998-01-28;034 ?
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