La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/1998 | SéNéGAL | N°033

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 28 janvier 1998, 033


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt huit janvier mil neuf cent
quatre vingt dix huit ;ENTETE
la Société SODECI sise à Dakar, Km 4,5, Route de Rufisque mais ayant élu
domicile en l'étude de Me Moustapha NDoye, Avocat à la Cour, 1, Place de l'Indépendance,
M. Ad Ae demeurant à Colobane, Place de l'Obélisque, Dakar, représenté par M. Aa A, mandataire syndical UTLS 31, rue Ac Ab, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Moustapha NDOYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société SODECI ;
LADITE déclaration enregi

strée au Greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 8 Avril 1995 et ...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt huit janvier mil neuf cent
quatre vingt dix huit ;ENTETE
la Société SODECI sise à Dakar, Km 4,5, Route de Rufisque mais ayant élu
domicile en l'étude de Me Moustapha NDoye, Avocat à la Cour, 1, Place de l'Indépendance,
M. Ad Ae demeurant à Colobane, Place de l'Obélisque, Dakar, représenté par M. Aa A, mandataire syndical UTLS 31, rue Ac Ab, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Moustapha NDOYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société SODECI ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 8 Avril 1995 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°49 en date du 24 Janvier 1995 par lequel la Cour d'Appel a partiellement infirmé la décision du premier juge et
condamné la SODECI à payer à Ae les Sommes de 1.017.122 frs (rappel de prime de
panier) et 12.656 frs rappel prime d'ancienneté) ;
Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué a pêché par insuffisance des motifs et défaut de réponse aux conclusions ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU la lettre du Greffe en date du 14 Août 1995 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de Ad Ae ;
ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 15 décembre 1995 et tendant au rejet du pourvoi comme mal fondé ;
VU le Code du Travail ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en Son rapport ;
OUI Monsieur Ciré Aly BA, Avocat Général représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
Sur le moyen unique tiré de l'insuffisance de motifs et défaut de réponse à conclusions ;
Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que Ad Ae employé de la
SODECI de 1983 à 1993 en qualité de gardien de nuit, fit attraire Son employeur devant la juridiction sociale pour obtenir le paiement de la prime de panier, notamment jet que cette juridiction lui ayant accordé l'entier bénéfice de ses demandes, la Cour d'Appel infirma
partiellement le jugement et fixa le rappel de la prime de panier à 1.017.122 frs ;

ATTENDU que le demandeur reproche à la Cour d'Appel d'avoir rendu une décision
insuffisamment motivée en ce qu'elle a alloué au travailleur une prime de panier en se fondant sur les seules affirmations de ce dernier alors que dans ses conclusions d'appel la SODECI
avait bien relevé qu'en vertu des dispositions de l'article 44 de la CCNI, Ae qui est gardien de nuit logé dans l'enceinte de l'Usine, n'y avait pas droit.
ATTENDU en effet que dans ses conclusions du 6 Juin 1994 prises devant la Cour d'Appel la SODECI a soulevé ce moyen auquel les juges ont négligé de répondre ;
- qu'il s'ensuit que la Cour d'Appel n'a pas indiqué les éléments sur lesquels elle s'est fondée
pour retenir que Ae avait droit à la prime de panier et qu'en conséquence sa décision mérite cassation sur ce point ;
Casse et annule l'arrêt n°49 rendu le 24 Janvier 1995 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel en ce qu'elle a condamné la SODECI à payer un rappel de prime de panier à Ad Ae ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le procureur Général près la Cour de Cassation, le présent
arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
MM. Maïssa DIOUF, Mansour SY, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ciré Aly BA, Avocat Général représentant le Ministère Public et
avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 033
Date de la décision : 28/01/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1998-01-28;033 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award