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21/01/1998 | SéNéGAL | N°52

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 janvier 1998, 52


Texte (pseudonymisé)
A.G.S.
C/
FAYE Birane et Autres

JUGEMENT - APPEL - CONFIRMATION PURE ET SIMPLE - ADOPTION DES MOTIFS NON CONTRIARES

Chambre civile et commerciale

Arrêt N° 52 du 21 janvier 1998

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU la loi organique numéro 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance numéro 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême;

ATTENDU que par l'arrêt déféré, la Cour d'Appel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Rég

ional de Dakar qui a déclaré Aa Ab entièrement responsable de l'accident mortel de la circulation du 22 mai 1986 et co...

A.G.S.
C/
FAYE Birane et Autres

JUGEMENT - APPEL - CONFIRMATION PURE ET SIMPLE - ADOPTION DES MOTIFS NON CONTRIARES

Chambre civile et commerciale

Arrêt N° 52 du 21 janvier 1998

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU la loi organique numéro 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance numéro 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême;

ATTENDU que par l'arrêt déféré, la Cour d'Appel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Régional de Dakar qui a déclaré Aa Ab entièrement responsable de l'accident mortel de la circulation du 22 mai 1986 et condamné celui-ci sous la garantie des AGS à payer la somme de 3 000 000 de francs à titre de dommages intérêts aux demandeurs;

Sur les deux moyens réunis pris de la violation de l'article 8 des conditions générales du contrat d'assurances et des dispositions de l'article 8 du décret numéro 74-685 du 26 août 1974 et d'un manque de base légale en ce que la Cour d'Appel, d'une part, a retenu la garantie des AGS alors que Aa Ab qui conduisait une moto Ac XT 5 d'une puissance de 500 cm3, n'était pas titulaire d'un permis de la catégorie A3 conformément aux prescriptions du Code de la route et d'autre part s'est limitée à retenir que dans les conditions particulières de la Police, la puissance du véhicule à deux roues qui était assuré avait bien été spécifiée alors que lorsqu'un véhicule est assuré, l'article 8 du décret susvisé permet de prévoir les cas de non garan-tie ou de déchéance;

MAIS attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant, la Cour d'Appel qui a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, a légalement justifié sa décision par l'adoption des motifs non contraires des premiers juges;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi des Assurances Générales Sénégalaises; Les Condamne aux dépens;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée;

Président : Madame DIA Nicole Rapporteur : Monsieur GUEYE Ibrahima Avocat Général : Monsieur FAYE Cheikh Tidiane. Avocat: SARR; Associés (Maîtres)


Synthèse
Numéro d'arrêt : 52
Date de la décision : 21/01/1998
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1998-01-21;52 ?
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