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21/01/1998 | SéNéGAL | N°50

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 janvier 1998, 50


Texte (pseudonymisé)
EL Ab A …
…/
… … … Paul

BAIL - DEMANDE DE RENOUVELLEMENT - SIGNIFICATION - DROIT COMMUN


Chambre civile et commerciale

Arrêt N° 50 du 21 janvier 1998


LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique numéro 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance numéro 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême; Sur les premier et deuxième moyens réunis pris de la violation de la loi numéro 84-12 du 4 janvier 1984 modifiant les dispo

sitions du Code des Obligations Civiles et Commerciales relatives aux baux et du non respect du principe de la hiérarchie des...

EL Ab A …
…/
… … … Paul

BAIL - DEMANDE DE RENOUVELLEMENT - SIGNIFICATION - DROIT COMMUN

Chambre civile et commerciale

Arrêt N° 50 du 21 janvier 1998

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique numéro 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance numéro 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême; Sur les premier et deuxième moyens réunis pris de la violation de la loi numéro 84-12 du 4 janvier 1984 modifiant les dispositions du Code des Obligations Civiles et Commerciales relatives aux baux et du non respect du principe de la hiérarchie des normes juridiques, en ce que la Cour d'Appel a estimé que l'acte reçu au domicile du bailleur par son neveu conformément aux dispositions de l'article 822 du Code de Procédure Civile était valable, alors que, d'une part, l'article 595 du Code des Obligations Civiles et Commerciales relatif au destinataire de la demande de renouvellement qui est d'ordre public ne vise pas le neveu du bailleur et, d'autre part, un décret ne peut écarter les dispositions d'une loi d'ordre public;

MAIS attendu que l'article 595 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, qui n'est d'ailleurs pas applicable en l'espèce, bien que d'ordre public, n'organise pas une procédure particulière de signification dérogatoire au droit commun; qu'en déclarant valable la demande de renouvellement du bail servie par le preneur suivant acte extra judiciaire reçu au domicile du bailleur par son neveu, les juges du fond n'ont fait qu'appliquer l'article 822 du Code de Procédure Civile qui prévoit la signification à personne et la signification à domicile;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés;

Sur le troisième moyen pris de la contradiction de motifs en ce que la Cour d'Appel, pour déclarer l'appel
recevable, a considéré que l'acte visé dans l'exploit du 3 mars 1990, bien que s'agissant d'un jugement rendu le 23 mars 1990 entre les parties concernait l'ordonnance querellée, alors qu'une même décision ne peut à la fois être une ordonnance et un jugement;
MAIS attendu que l'erreur purement matérielle redressée par l'arrêt ne saurait donner ouverture à cassation ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de El Ab Aa A ; Le condamne aux dépens;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée;

Président : Madame DIA Nicole Rapporteur : Monsieur GUEYE Ibrahima Avocat Général : Monsieur FAYE Cheikh Tidiane. Avocat: KABA Sidiki (Maître)


Synthèse
Numéro d'arrêt : 50
Date de la décision : 21/01/1998
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1998-01-21;50 ?
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