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21/01/1998 | SéNéGAL | N°49

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 janvier 1998, 49


Texte (pseudonymisé)
Commune de Dakar
C/
SARR Issa

BAIL - CLAUSE EXORBITANTE DE DROIT COMMUN - EXPULSION - COMPETENCE

Chambre civile et commerciale

Arrêt N° 49 du 21 janvier 1998

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique numéro 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation;

Sur le second moyen tiré de la violation des dispositions de la loi numéro 84-12 du 4 janvier 1984 et de la clause du bail en ce que la Cour d'Appel a relevé que le bail conclu entre le sieur Aa A et la Commune de Dakar n'entre pas

dans les catégories définies par l'article 568 du Code des Obligations Civiles et Commerciales et l'a néanm...

Commune de Dakar
C/
SARR Issa

BAIL - CLAUSE EXORBITANTE DE DROIT COMMUN - EXPULSION - COMPETENCE

Chambre civile et commerciale

Arrêt N° 49 du 21 janvier 1998

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique numéro 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation;

Sur le second moyen tiré de la violation des dispositions de la loi numéro 84-12 du 4 janvier 1984 et de la clause du bail en ce que la Cour d'Appel a relevé que le bail conclu entre le sieur Aa A et la Commune de Dakar n'entre pas dans les catégories définies par l'article 568 du Code des Obligations Civiles et Commerciales et l'a néanmoins placé sous le régime de ce Code, alors que ledit bail est exorbitant du droit commun et avait prévu son mode de résiliation par l'Administration;

VU la loi numéro 84-12 du 4 janvier 1984 ;

ATTENDU que pour confirmer l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Régional de Dakar le 12 août 1991 ayant débouté la Commune de Dakar de ses demandes, la Cour d'Appel énonce qu'en l'espèce seules les dispositions de la Section 1 du Chapitre III du livre 3e du Code des Obligations Civiles et Commerciales sont applicables, à l'exclusion de l'article 571 dudit Code, après avoir retenu que "comme l'a relevé le premier juge, la Commune de Dakar, en signant un contrat de bail avec Aa A, a entendu se placer sous le régime du droit commun et que dès lors le bail doit être régi par les dispositions du Code des Obligations Civiles et Commerciales applicables en l'espèce" ;

ATTENDU qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces de la procédure que le bail contient une clause exorbitante du droit commun selon laquelle la résolution ou la résiliation sera prononcée d'office sans mise en demeure préalable, par un arrêté du Ministre chargé des Finances, la Cour d'Appel a violé par fausse application le texte visé au moyen ;

Qu'il échet de casser l'arrêt déféré mais sans renvoi, par application de l'article 37 alinéa 4 de la loi organique susvisée;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen; Casse et annule l'arrêt numéro 621 du 30 juillet 1992 ; Dit n'y avoir lieu à renvoi;
Condamne Aa A aux dépens d'instance et d'appel;

Président: Madame DIA Nicole Rapporteur: Madame DIA Nicole Avocat Général : Monsieur FAYE Cheikh Tidiane. Avocat: BA Ab (Maître); WADE Boubacar (Maître)


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49
Date de la décision : 21/01/1998
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1998-01-21;49 ?
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