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21/01/1998 | SéNéGAL | N°054

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 janvier 1998, 054


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt et un janvier mil neuf cent quatre vingt dix huit ;
Le sieur Aa Af, demeurant à Dakar, 96, Avenue du Président
Lamine Guèye, élisant domicile … l'étude de Mes Lô et Kamara, avocats à la
Cour;
Le sieur Ag Ab, demeurant à Dakar, rue Jean XIII, élisant domicile … l'étude de Mes Ae et Guèye, avocats à la Cour ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 6 septembre 1996 par Mes Lô et Kamara, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa Af contre l'arrêt n°

415 du 14 avril 1995 rendu par la
Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ag...

A l'audience publique du mercredi vingt et un janvier mil neuf cent quatre vingt dix huit ;
Le sieur Aa Af, demeurant à Dakar, 96, Avenue du Président
Lamine Guèye, élisant domicile … l'étude de Mes Lô et Kamara, avocats à la
Cour;
Le sieur Ag Ab, demeurant à Dakar, rue Jean XIII, élisant domicile … l'étude de Mes Ae et Guèye, avocats à la Cour ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 6 septembre 1996 par Mes Lô et Kamara, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa Af contre l'arrêt n°415 du 14 avril 1995 rendu par la
Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ag Ab;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU, la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 11 septembre 1996 de Me Ndèye Tègue Fall Lô, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Ag Ab et tendant au rejet du
pourvoi ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que par l'arrêt déféré, la Cour d'appel a condamné Aa Af à payer à Ag Ab la somme de 5 500 000 F et rejeté sa demande reconventionnelle en
compensation entre cette dette et les honoraires que Ab lui devrait pour les travaux
effectués à son domicile en sa qualité d'architecte et qui s'élèveraient à 7 582 400 F ;
Sur les deux moyens réunis pris, le premier d'une contrariété de motifs en ce qu'après avoir
affirmé "qu'il n'est pas rapporté la preuve irréfutable de travaux commandés par Ag Ab et exécutés sous l'autorité et la surveillance de Af en qualité d'architecte" la Cour, dans le considérant qui suit, énonce le contraire en estimant "que
le constat interpellatif du 6 août 1991 et la déclaration sur l'honneur de M. Ac Ad
établie le 24 avril 1991, peuvent servir certes de preuve pour établir la réalité des travaux
exécutés pour le compte de Ab sous la surveillance et même l'autorité de Af", le
second d'un manque de base légale en ce que la Cour d'appel, après avoir ainsi admis la réalité

des travaux allégués par le sieur Af, a néanmoins estimé que celui-ci n'avait même pas un principe de créance ;
MAIS ATTENDU que la Cour d'appel ne s'est pas contredite, d'une part en déniant à
Af un principe de créance pour un travail effectué en tant qu'architecte et pour lequel il réclame des honoraires s'élevant à 7 582 400 F, et d'autre part, en reconnaissant, sur la base de certains documents, qu'une rémunération non encore chiffrée pourrait lui être due pour des
travaux effectués au domicile de Ab à un titre autre que celui d'architecte; qu'elle a par
suite justifié sa décision ;
QU'AINSI aucun des moyens n'est fondé ;
REJETTE le pourvoi de Aa Af ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou
à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 054
Date de la décision : 21/01/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1998-01-21;054 ?
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