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21/01/1998 | SéNéGAL | N°053

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 janvier 1998, 053


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt et un janvier mil neuf cent quatre vingt dix huit ;
Le sieur Ae Ab demeurant à Dakar - villa n° 8485, Sacré Coeur |, élisant domicile … l'étude de Mes Ac et Sy, avocats à la Cour ;ENTRE
Le sieur Af Aa, demeurant à Dakar, 111, rue Mohamed V, élisant domicile … l'étude de Mes Bourgi et Kanjo, avocats à la Cour ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 9 octobre 1989 par Mes Ac et Sy, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Moctar D1allo contre l'arrêt rendu par l

a Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Af Aa ;
VU le certificat ...

A l'audience publique du mercredi vingt et un janvier mil neuf cent quatre vingt dix huit ;
Le sieur Ae Ab demeurant à Dakar - villa n° 8485, Sacré Coeur |, élisant domicile … l'étude de Mes Ac et Sy, avocats à la Cour ;ENTRE
Le sieur Af Aa, demeurant à Dakar, 111, rue Mohamed V, élisant domicile … l'étude de Mes Bourgi et Kanjo, avocats à la Cour ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 9 octobre 1989 par Mes Ac et Sy, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Moctar D1allo contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Af Aa ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 9 octobre 1989 de Me Malick
Sèye Fall, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Af Aa et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ; Sur la recevabilité du pourvoi ;
ATTENDU qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que les causes de déchéance invoquées ne sont pas fondées ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le 1er moyen tiré de la dénaturation des faits et de la violation de l'article 100 du Code des obligations civiles
et commerciales, en ce que l'arrêt attaqué a énoncé d'une part que "contrairement aux
constatations de l'expert, les travaux sur un chantier immobilier comportent les matériaux et la main d'oeuvre que le devis n'avaient pas prévus, et d'autre part, que Ae Ab ne saurait faire valoir que les travaux litigieux ont touché le gros oeuvre ou nécessité l'intervention de divers corps de métiers" alors qu'une lecture attentive du devis établit non seulement que les estimations y contenues visent les prix des matériaux et le coût de la main-d'oeuvre, mais

encore que les travaux ont bien touché le gros oeuvre et plusieurs corps de métiers y sont
intervenus ;
MAIS ATTENDU que le demandeur ne produit aucun document permettant d'accueillir ce grief ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l'article 448 du Code des obligations civiles et commerciales et de l'insuffisance de motifs en ce que pour décider que le contrat liant les
parties n'est pas à forfait, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer "qu'il est de jurisprudence
constante que l'article 448 du Code des obligations civiles et commerciales ne s'applique pas dans un marché relatif à des travaux d'aménagement et d'extension comme celui conclu entre Suarez et Ab A ", sans situer cette jurisprudence dans l'espace, dans le temps, ni dans
aucun contexte permettant de la vérifier ;
MAIS ATTENDU que la Cour ayant constaté que le coût du travail n'avait pas été fixé, a pu en déduire que le contrat d'entreprise liant les parties ne remplissait pas les conditions exigées par l'article 448 du Code des obligations civiles et commerciales ;
D'où il suit que le moyen, est à rejeter ;
Mais sur le troisième moyen tiré du défaut de motifs en ce que l'arrêt attaqué n'a répondu à aucune des demandes en paiement présentées par Ab, se contentant simplement d'énoncer dans son dispositif "confirme le jugement en ce qu'il a décidé que le contrat d'entreprise n'est pas à forfait au sens de l'article 448 du Code des obligations civiles et commerciales infirme pour le surplus et déboute Ab de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
ATTENDU qu'aux termes de l'article 60 du Code de procédure civile, les jugements doivent être motivés à peine de nullité ;
ATTENDU que Ae Ab qui, selon l'arrêt, avait demandé par conclusions du 11 juillet 1988 à bénéficier de ses écritures principales sans les produire, avait également demandé la confirmation du jugement ayant condamné Af Aa à lui rembourser 3 514 836 F au motif que, selon l'expert, cette somme n'avait pas été utilisée sur le chantier ;
QU'EN infirmant cette décision de ce chef, sans motivation, la Cour n'a pas satisfait aux
exigences du texte susvisé ;
DECLARE le pourvoi recevable ;
CASSE et annule, mais seulement en ce qui concerne l'infirmation du jugement quant à
l'octroi de la somme de 3 514 836 F, l'arrêt rendu entre les parties le 16 décembre 1988 ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel autrement composée ;
CONDAMNE le défendeur aux dépens ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres 'de la Cour d'appel, en marge ou à la suite de"la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général
Ousmane SARR. Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.












article 448 du Code des obligations civiles et
commerciales
article 60 du Code de procédure civile


Synthèse
Numéro d'arrêt : 053
Date de la décision : 21/01/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1998-01-21;053 ?
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