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21/01/1998 | SéNéGAL | N°052

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 janvier 1998, 052


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt et un janvier mil neuf cent quatre vingt dix huit ;
La Société "Les Assurances Générales Sénégalaises” dites AGS, siège social 43,
Avenue Aa Aj, élisant domicile … l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la
Cour;
1° - Le sieur Ac Ad, chauffeur-mécanicien demeurant à Ab Ae Ak,
… …, parcelle n° 7404 à Dakar ;
2° - Les héritiers de Ah Af demeurant tous à Dakar ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 11 mars 1991 par Mes Sarr et associés, avocats à la

Cour, agissant au nom et pour le compte des AGS contre l'arrêt n°1008 du 21 décembre 1990 rendu par ...

A l'audience publique du mercredi vingt et un janvier mil neuf cent quatre vingt dix huit ;
La Société "Les Assurances Générales Sénégalaises” dites AGS, siège social 43,
Avenue Aa Aj, élisant domicile … l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la
Cour;
1° - Le sieur Ac Ad, chauffeur-mécanicien demeurant à Ab Ae Ak,
… …, parcelle n° 7404 à Dakar ;
2° - Les héritiers de Ah Af demeurant tous à Dakar ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 11 mars 1991 par Mes Sarr et associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte des AGS contre l'arrêt n°1008 du 21 décembre 1990 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause les opposant à Ac Ad et autres ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 7 mai 1991 de Me Malick Sèye
Fall, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte des héritiers de Ah Af et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le mémoire en réplique de Mes Sarr et associés pour le compte des AGS ;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;
ATTENDU que par l'arrêt déféré, la Cour d'appel a confirmé en toutes ses dispositions le
jugement du tribunal régional de Dakar qui a déclaré Ac Ad entièrement responsable de l'accident mortel de la circulation du 22 mai 1986 et condamné celui-ci sous la garantie des
AGS à payer la somme de 3 000 000 de francs à titre de dommages-intérêts aux demandeurs ; Sur les deux moyens réunis pris de la violation de l'article 8 des conditions générales du
contrat d'assurances et des dispositions de l'article 8 du décret n° 74-685 du 26 août 1974 et

d'un manque de base légale en ce que la Cour d'appel, d'une part, a retenu la garantie des AGS alors que Ac Ad qui conduisait une Ai Ag XT 500 d'une puissance de 500 cm3, n'était pas titulaire d'un permis de la catégorie A3 conformément aux prescriptions du Code de la route et d'autre part, s'est limitée à retenir que dans les conditions particulières de la Police, la puissance du véhicule à deux roues qui était assuré avait bien été spécifiée alors que
lorsqu'un véhicule est assuré, l'article 8 du décret susvisé permet de prévoir les cas de non
garantie ou de déchéance ;
MAIS ATTENDU qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant, la Cour d'appel qui a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, a légalement justifié sa décision par
l'adoption des motifs non contraires des premiers juges ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
REJETTE le pourvoi des Assurances Générales Sénégalaises ;
LES CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ; Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 052
Date de la décision : 21/01/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1998-01-21;052 ?
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