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21/01/1998 | SéNéGAL | N°051

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 janvier 1998, 051


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt et un janvier mil neuf cent quatre vingt dix huit ;
Le sieur Aa Ab Directeur de société, demeurant à Touba, quartier Ad, élisant domicile … l'étude de Me Abdoulaye Babou, avocat à la Cour ;
La dame Ac Ae, demeurant à Touba, quartier Ad, élisant domicile … l'étude de Me Bassène, avocat à la Cour ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 17 août 1993 par Me Abdoulaye Babou, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa Ab contre le jugement n°17 du 19 avril 199

3 rendu par le
Tribunal régional de Diourbel dans la cause l'opposant à Ac Ae...

A l'audience publique du mercredi vingt et un janvier mil neuf cent quatre vingt dix huit ;
Le sieur Aa Ab Directeur de société, demeurant à Touba, quartier Ad, élisant domicile … l'étude de Me Abdoulaye Babou, avocat à la Cour ;
La dame Ac Ae, demeurant à Touba, quartier Ad, élisant domicile … l'étude de Me Bassène, avocat à la Cour ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 17 août 1993 par Me Abdoulaye Babou, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa Ab contre le jugement n°17 du 19 avril 1993 rendu par le
Tribunal régional de Diourbel dans la cause l'opposant à Ac Ae ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 20 août 1993 de Me
Abdourahmane Sèye, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Ac Ae et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que par le jugement déféré, le tribunal régional de Diourbel, statuant en appel, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal départemental de Mbacké qui a prononcé le divorce entre les époux Aa Ab et Ac Ae pour abandon du domicile conjugal aux torts du mari ;
Sur le moyen unique pris de la violation du principe selon lequel "le criminel tient le civil en état”, en ce que le juge d'appel a omis de surseoir à statuer alors que la dame Ae avait
produit aux débats un faux certificat de mariage ;
MAIS ATTENDU qu'il ne ressort ni des qualités, ni des constatations ou énonciations du
jugement attaqué, que ce moyen ait été invoqué devant les juges du fond ;
D'où il suit que nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
REJETTE le pourvoi de Aa Ab ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;

DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Diourbel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation deuxième
chambre statuant en matière ci v Île et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 051
Date de la décision : 21/01/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1998-01-21;051 ?
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