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21/01/1998 | SéNéGAL | N°050

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 janvier 1998, 050


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt et un janvier mil neuf cent quatre vingt dix huit ;
E] Aa Ad Ac, commerçant à Thiès, élisant domicile … l'étude de Me
Kaba, avocat à la Cour ;
Le sieur Ae Ab Ag Af, Libraire à Thiès ;
Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 25 juillet 1990 par Me Sidiki Kaba, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de El Aa Ad Ac contre l'arrêt n°536 du 20 avril 1990 rendu par la Cour
d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ae Ab Ag Af ;
VU le certificat

attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au dé...

A l'audience publique du mercredi vingt et un janvier mil neuf cent quatre vingt dix huit ;
E] Aa Ad Ac, commerçant à Thiès, élisant domicile … l'étude de Me
Kaba, avocat à la Cour ;
Le sieur Ae Ab Ag Af, Libraire à Thiès ;
Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 25 juillet 1990 par Me Sidiki Kaba, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de El Aa Ad Ac contre l'arrêt n°536 du 20 avril 1990 rendu par la Cour
d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ae Ab Ag Af ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 26 juillet 1990 de Me Mamadou Sall huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Ae Ab Ag Af et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême
Sur les premier et deuxième moyens réunis pris de la violation de la loi n° 84-12 du 4 janvier 1984 modifiant les dispositions du Code des obligations civiles et commerciales relatives aux baux et du non respect du principe de la hiérarchie des normes juridiques, en ce que la Cour d'appel a estimé que l'acte reçu au domicile du bailleur par son neveu conformément aux
dispositions de l'article 822 du Code de procédure civile était valable, alors que, d'une part, l'article 595 du Code des obligations civiles et commerciales relatif au destinataire de la

demande de renouvellement qui est d'ordre public ne vise pas le neveu du bailleur et, d'autre part, un décret ne peut écarter les dispositions d'une loi d'ordre public ;
MAIS ATTENDU que l'article 595 du Code des obligations civiles et commerciales, qui n'est d'ailleurs pas applicable en l'espèce, bien que d'ordre public, n'organise pas une procédure
particulière de signification dérogatoire au droit commun ; qu'en déclarant valable la demande de renouvellement du bail servie par le preneur suivant acte extra judiciaire reçu au domicile du bailleur par son neveu,les juges du fond n'ont fait qu'appliquer l'article 822 du Code de
procédure civile qui prévoit la signification à personne et la signification à domicile
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen pris de la contradiction de motifs en ce que la Cour d'appel, pour
déclarer l'appel recevable, a considéré que l'acte visé dans l'exploit du 3 mars 1990, bien que s'agissant d'un jugement rendu le 23 mars 1990 entre les parties concernait l'ordonnance
querellée, alors qu'une même décision ne peut à la fois être une ordonnance et un jugement
MAIS ATTENDU que l'erreur purement matérielle redressée par l'arrêt ne saurait donner
ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
REJETTE le pourvoi de El Aa Ad Ac ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprime qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois étant que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 050
Date de la décision : 21/01/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1998-01-21;050 ?
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