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21/01/1998 | SéNéGAL | N°049

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 janvier 1998, 049


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt et un janvier mil neuf cent quatre vingt dix huit ;
La Commune de Dakar, élisant domicile … l'étude de Me Daouda Ba, avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
Le sieur Ab Aa, domicilié 15, Avenue du Président Lamine Guèye, élisant domicile … l'étude de Me Boubacar Wade, en avocat à la Cour ;
Défendeur ;
1992 par Me Daouda Ba, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Commune de Dakar contre l'arrêt n° 621 du 30 juillet 1992 rendu par la Cour d'appel de
Dakar dans la cause l'opposant à Ab Aa ;
VU le certifica

t attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au...

A l'audience publique du mercredi vingt et un janvier mil neuf cent quatre vingt dix huit ;
La Commune de Dakar, élisant domicile … l'étude de Me Daouda Ba, avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
Le sieur Ab Aa, domicilié 15, Avenue du Président Lamine Guèye, élisant domicile … l'étude de Me Boubacar Wade, en avocat à la Cour ;
Défendeur ;
1992 par Me Daouda Ba, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Commune de Dakar contre l'arrêt n° 621 du 30 juillet 1992 rendu par la Cour d'appel de
Dakar dans la cause l'opposant à Ab Aa ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 24 décembre 1992 de Me
Mamadou Touré, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Ab Aa et tendant au rejet du
pourvoi;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Sur le second moyen tiré de la violation des dispositions de la loi n° 84-12 du 4-1-84 et de la clause du bail en ce que la Cour d'appel a relevé que le bail conclu entre le sieur Ab Aa et la Commune de Dakar n'entre pas dans les catégories définies par l'article 568 du Code des
obligations civiles et commerciales et l'a néanmoins placé sous le régime de ce code, alors que ledit bail est exorbitant du droit commun et avait prévu son mode de résiliation par
l'Administration ;
VU la loi n° 84-12 du 4-1-84 ; rendue par ATTENDU que pour confirmer l'ordonnance de
référé le Président du tribunal régional de Dakar le 12-8-1991 ayant débouté la Commune de Dakar de ses demandes, la Cour d'appel énonce qu,'en l'espèce seules les dispositions de la
section | du chapitre III du livre 3é du Code des obligations civiles et commerciales sont

applicables, à l'exclusion de l'article 571 dudit Code, après avoir retenu que "comme l'a relevé le premier juge, la Commune de Dakar, en signant un contrat de bail avec Ab Aa, a entendu se placer sous le régime du droit commun et que dès lors le bail doit être régi par les
dispositions du Code des obligations civiles et commerciales applicables en l'espèce" ;
ATTENDU qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces de la procédure que le bail
contient une clause exorbitante du droit commun selon laquelle la résolution ou la résiliation sera prononcée d'office sans mise en demeure préalable, par un arrêté du Ministre chargé des Finances, la Cour d'appel a violé par fausse application le texte visé au moyen ;
QU'IL échet de casser l'arrêt déféré mais sans renvoi, par application de l'article 37 alinéa 4 de la loi organique susvisée ;
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ;
CASSE et annule l'arrêt n° 621 du 30 juillet 1992 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONDAMNE Ab Aa aux dépens d'instance et d'appel ;
DIT que le présent arrêt sera imprime ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 049
Date de la décision : 21/01/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1998-01-21;049 ?
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