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20/01/1998 | SéNéGAL | N°16

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 janvier 1998, 16


Texte (pseudonymisé)
WINROCK INTERNATIONAL
C/
1° SYLLA Gisèle; 2° Ministère public


JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - CHAMBRE D'ACCUSATION - PROCEDURE - AUDIENCE - DATE NOTIFICATION HORS DELAI - NULLITE - SUR LE MOYEN D'OFFICE - JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - CHAMBRE D'ACCUSATION - COMPOSITION - MINISTERE PUBLIC - AUDIENCE - RAPPORT ORAL - CONSTATATIONS NECESSAIRES - OMISSION - NULLITE


DOIT ETRE CASSE L'ARRET QUI, CONTRAIREMENT AUX PRESCRIPTIONS DES ARTICLES 24, 447, 500 ET 501 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, NE CONSTATE PAS QUE LE MINISTERE PUBLIC A ETE PRESEN

T A L'AUDIENCE, A ETE ENTENDU EN SES REQUISITIONS, A ASSISTE AU PRONONCE DE...

WINROCK INTERNATIONAL
C/
1° SYLLA Gisèle; 2° Ministère public

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - CHAMBRE D'ACCUSATION - PROCEDURE - AUDIENCE - DATE NOTIFICATION HORS DELAI - NULLITE - SUR LE MOYEN D'OFFICE - JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - CHAMBRE D'ACCUSATION - COMPOSITION - MINISTERE PUBLIC - AUDIENCE - RAPPORT ORAL - CONSTATATIONS NECESSAIRES - OMISSION - NULLITE

DOIT ETRE CASSE L'ARRET QUI, CONTRAIREMENT AUX PRESCRIPTIONS DES ARTICLES 24, 447, 500 ET 501 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, NE CONSTATE PAS QUE LE MINISTERE PUBLIC A ETE PRESENT A L'AUDIENCE, A ETE ENTENDU EN SES REQUISITIONS, A ASSISTE AU PRONONCE DE LA DECISION ET QUE L'ARRET A ETE RENDU SUR LE RAPPORT ORAL D'UN CONSEILLER.

Chambre Pénale

ARRET N° 16 DU 20 Janvier 1998

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 190 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale en ce que le greffier de la Chambre d'accusation a notifié à la demanderesse la date à laquelle l'affaire sera appelée la veille de l'audience alors qu'aux termes du texte visé, un délai minimum de 5 jours doit être observé en la matière entre la date de l'avis ou de la lettre recommandée avec accusé de réception et celle de l'audience et que le dossier comprenant les réquisitions du Procureur général doit, durant ce délai, être déposé au greffe de la Cour d'Appel et tenu de la disposition des parties;

VU ledit article;

ATTENDU que les prescriptions de l'article 190 du Code de Procédure Pénale ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs conseils en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, pour les conseils, de solliciter l'autorisation de présenter des observations sommaires à l'audience ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité;

ATTENDU qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'avis adressé à Maître Mactar DIASSY conseil de la partie civile, lui notifiant que la Chambre d'accusation examinerait le 5 septembre 1996 son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue en faveur de Ab B inculpée sur sa plainte avec constitution de par-tie civile de faux et usage de faux en écriture privée, lui a été délivré le 4 septembre 1996 ;

MAIS ATTENDU qu'en statuant dans cet état sur l'appel dont elle était saisie, la Chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du principe visé;

Qu'il s'ensuit que les droits de la défense ont subi une atteinte et que la cassation est encourue;

Sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 24, 447, 500 et 501 du Code de Procédure Pénale, en ce que l'arrêt ne constate pas que le ministère public a été entendu en ses réquisitions, qu'un conseiller a été désigné et a fait un rapport oral de l'affaire;

VU lesdits articles;

ATTENDU qu'il résulte des dispositions des articles 24, 447, 500 et 501 susvisés du Code de Procédure Pénale d'une part, que le ministère public, partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives doit, à peine de nullité, être présent lors des débats, être entendu en ses réquisitions et assister au prononcé de la décision et, d'autre part, que l'appel est jugé à l'audience, à peine de nullité, sur le rapport oral d'un conseiller;

ATTENDU que l'arrêt qui devait statuer sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu ne mentionne pas que le ministère public a été entendu en ses réquisitions et qu'un magistrat de la juridiction a été désigné et a fait, à l'ouverture de l'audience, un rapport de l'affaire, préliminaire indispensable aux débats;

ATTENDU qu'en cet état, la Cour de Cassation ne peut, comme elle doit nécessairement être en mesure de le faire, exercer son contrôle sur la légalité de la décision;
D'où il suit que l'arrêt doit être cassé;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens;
Casse et annule l'arrêt numéro 178 rendu le 10 septembre 1996 par la Chambre d'accusation et, pour être à nouveau statué conformément à la loi;

Renvoie la cause et les parties devant la même Cour autrement composée; Prononce la restitution de l'amende consignée;

Met les dépens à la charge du Trésor public;

Président : Madame NDIAYE Mireille Rapporteur : Madame NDIAYE Mireille Avocat Général Monsieur DIENG Birame. Avocat: Maîtres C Aa; X Ac


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 20/01/1998
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1998-01-20;16 ?
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