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20/01/1998 | SéNéGAL | N°016

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 janvier 1998, 016


Texte (pseudonymisé)
A l'audience Publique et Ordinaire du Mardi Vingt Janvier Mil Neuf Cent Quatre Vingt Dix Huit ;ENTETE
L'organisation non Aa Ae Ac prise en la personne de son directeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Mactar DIASSI, Avocat à la
Cour à Dakar ;
Demanderesse ;
1° Le Ministère Public ;
2° Af A, demeurant au 31 de la rue Ab Ad B Ag faisant élection de domicile en l'étude de Maître Moustapha NDOYE, Avocat à la cour à Dakar ;
Défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour
d'appel de Dakar, le 10 S

eptembre 1996 par Maître Mactar DIASSI, Avocat à la Cour à
Dakar,agissant au nom et pou...

A l'audience Publique et Ordinaire du Mardi Vingt Janvier Mil Neuf Cent Quatre Vingt Dix Huit ;ENTETE
L'organisation non Aa Ae Ac prise en la personne de son directeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Mactar DIASSI, Avocat à la
Cour à Dakar ;
Demanderesse ;
1° Le Ministère Public ;
2° Af A, demeurant au 31 de la rue Ab Ad B Ag faisant élection de domicile en l'étude de Maître Moustapha NDOYE, Avocat à la cour à Dakar ;
Défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour
d'appel de Dakar, le 10 Septembre 1996 par Maître Mactar DIASSI, Avocat à la Cour à
Dakar,agissant au nom et pour le compte de l'organisation non gouvernementale "Ae
Ac"prise en la personne de son coordonnateur National contre l'arrêt N° 178 du 10 septembre 1996 de la chambre d'accusation qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendu le 50Aout 1996 par le juge d'instruction du tribunal régional hors classe de Dakar en faveur de
Af A , inculpée de faux et usage de faux en écriture privée ;

VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, président de chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Ciré Aly BA, Avocat général représentant le Ministère public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 190 alinéa 2 du code de procédure pénale en ce que le greffier de la chambre d'accusation a notifié à la demanderesse la date à laquelle l'affaire sera appelée la veille de l'audience alors qu'aux termes du texte visé, un délai
minimum de 5 jours doit être observé en la matière entre la date de l'avis ou de la lettre
recommandée avec accusé de réception et celle de l'audience et que le dossier comprenant les réquisitions du procureur général doit, durant ce délai, être déposé au greffe de la cour d'appel et tenu à la disposition des parties ;
VU ledit article ;
Attendu que les prescriptions de l'article 190 du code de procédure pénale ont pour objet de
mettre en temps voulu les partis et leurs conseils en mesure de prendre connaissance du

dossier, de produire leurs mémoires et, pour les conseils, de solliciter l'autorisation de
présenter des observations sommaires à l'audience ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ;
Attendu qu'il ressort des pièces versées au débats que l'avis adressé à Maître Mactar DIASSY conseil de la partie civile, lui notifiant que la chambre d'accusation examinerait le 5 septembre 1996 son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue en faveur de Af A, inculpée sur sa plainte avec constitution de partie civile de faux et usage de faux en écriture privée, lui a
été délivrée le 4 septembre 1996 ;
Mais Attendu qu'en statuant dans cet état sur l'appel dont elle était saisie, la chambre
d'accusation a méconnu le sens et la portée du principe visée ;
Qu'il s'ensuit que les droits de la défense ont subi une atteinte et que la cassation est encourue; Sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 24, 447, 500 et 501 du code de
procédure pénale, en ce que l'arrêt ne constate pas que le ministère public a été entendu en ses réquisitions, qu'un conseiller a été désigné et a fait un rapport oral de l'affaire ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 24, 447,500 et 501 susvisés du code de
procédure pénale d'une part, que le ministère public, partie intégrante et nécessaires des
juridictions répressives doit, à peine de nullité, être présent lors des débats, être entendu en ses réquisitions et assister au prononcé de la décision et, d'autre part, que l'appel est jugé à
l'audience, à peine de nullité, sur le rapport oral d'un conseiller ;
Attendu que l'arrêt qui devait statuer sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu ne mentionne
pas le ministère public a été entendu en ses réquisitions et d'un magistrat de la juridiction a été désigné et a fait, à l'ouverture de l'audience, un rapport de l'affaire, préliminaire indispensable aux débats ;
Attendu qu'en cet état, la cour de cassation ne peut, comme elle doit nécessairement être en
mesure de le faire, exercer son contrôle sur la légalité de la décision ;
D'où il suit que l'arrêt doit être cassé ;
Et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;
Casse et annule l'arrêt N° 178 rendu le 10 septembre 1996 par la chambre d'accusation et,
pour être à nouveau statué conformément à la loi ;
Renvoie la cause et les parties devant la même cour autrement composée ;
Prononce la restitution de l'amende consignée ;
Met les dépens à la charge du trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre statuant en matière pénale en son audience publique et ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Mesdames et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Aïssata Raby WANE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller ;
En présence de Monsieur Birame DIENG, Avocat général représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE GREFFIER.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
















article 190 alinéa 2 du code de procédure pénale articles 24, 447,500 et 501 susvisés du code de procédure pénale ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 016
Date de la décision : 20/01/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1998-01-20;016 ?
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