La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/1998 | SéNéGAL | N°015

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 janvier 1998, 015


Texte (pseudonymisé)
A l'audience Publique et Ordinaire Du Aa Vingt Janvier Mil Neuf Cent Quatre Vingt Dix Huit ;ENTETE
Ad B, né en 1947 à Keur Mor Ab B, de Mor et de Ac A,
Chauffeur demeurant à Hamdallah IV quartier Ae C à Thiaroye demandeur faisant
élection de domicile en l'étude de Maître Nohine MBODI , Avocat à la Cour à
La Société des Transports "X" prise en la personne de son directeur faisant
élection de domicile en l'étude de Maître Birame Ndièmé SAKHO , Avocat à la Cour à Dakar, Défenderesse ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de l

a Cour
d'Appel le 18 janvier 1996 par Ad B, agissant au nom et pour son propre compte
...

A l'audience Publique et Ordinaire Du Aa Vingt Janvier Mil Neuf Cent Quatre Vingt Dix Huit ;ENTETE
Ad B, né en 1947 à Keur Mor Ab B, de Mor et de Ac A,
Chauffeur demeurant à Hamdallah IV quartier Ae C à Thiaroye demandeur faisant
élection de domicile en l'étude de Maître Nohine MBODI , Avocat à la Cour à
La Société des Transports "X" prise en la personne de son directeur faisant
élection de domicile en l'étude de Maître Birame Ndièmé SAKHO , Avocat à la Cour à Dakar, Défenderesse ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'Appel le 18 janvier 1996 par Ad B, agissant au nom et pour son propre compte
contre l'arrêt n° 30 du 15 janvier 1996 de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de
Dakar quoi a annulé le jugement du 27 Avril 1995 rendu par le tribunal correctionnel de
Diourbel et a condamné Ad B à payer à la partie civile, la société les Transports
X la somme de 2.733.340 francs à titre de dommages et intérêts ;
Statuant sur la requete aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt formée le 22 Février 1996
par Maître Nohine MBODJ , Avocat à la cour à Dakar , agissant au nom et pour le compte de Ad B au greffe de la Cour de Cassation ;

VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, président de chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Ciré Aly BA, Avocat général représentant le Ministère public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joignant les procédures, vu la connexité ;
Sur le premier moyen, pris de la dénaturation des faits ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Ad B , chauffeur au service de la société
Transports X , au volant d'un véhicule tractant une citerne contenant de l'essence et du gas-oil est entré en collision avec un autre véhicule ; que le choc n'a cependant
endommagé qu'une seule des sept bouches de la citerne occasionnant une fuite de carburant ; que Ad B a quitté les lieux dés l'arrivée de son employeur, le lendemain du sinistre; que celui-ci a procédé au transbordement du carburant restant et a alors constaté la disparition d'une grande quantité de gas-oil et a déposé plainte contre lui pour abus de confiance ;

Attendu que sur le seul appel de la partie civile du jugement de relaxe de Ad B, la Cour d'appel a alloué des dommages-interets à la défenderesse ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Ad B à payer des
dommages-interets à la société les Transports X sur le fondement de l'article 457 du code de procédure pénale, en retenant que la quantité du carburant qui s'échappait à la
citerne était , selon le procès verbal de constat, très négligeable et que les gendarmes n'ont
noté qu'un "suintement peu important " alors que ceux-ci ont d'une part constaté un
"scintillement” et d'autre part que le carburant se "déversait" sur la chaussée , ce qui implique la grande d'une quantité de carburant et alors que les personnes de passage sur les lieu de
l'accident ont pu retenir ce carburant malgré la présence des gendarmes sur les lieux ;
Mais Attendu qu'un grief de dénaturation ne peut porter que sur l'interprétation d'un écrit et sur l'interprétation d'un fait ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, pris d'une insuffisance de motifs équivalents à un défaut de motifs ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la faute du demandeur en se bornant à dire qu'il lui appartenait de prendre"toutes ses précautions” notamment en assistant aux
opérations de transbordement du carburant restant dans la citerne et en se faisant délivrer une décharge alors qu'il revient à la défenderesse et au propriétaire du carburan de procéder à un relevé contradictoire de la qualité récupérée et de l'avoir condamné à payer des dommages- interets à la défenderesse alors que celle-ci et le propriétaire n'ont pas précisé les quantités
respectives de Gas-oil et d'essence transportées ;
Mais Attendu que c'est dans l'exercice souverain de son pourvoi d'appréciation que la cour
d'appel, a, par des motifs suffisants, estimé que le demandeur a commis une faute et a fixé le montant de la réparation du dommage résultant de cette façon ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli et que la requete aux fins de sursis à
l'exécution de l'arrêt attaqué est devenu sans objet ;
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt N°30 rendu le 15 janvier 1996 par la cour d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la requete aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué ;
Prononce la confiscation de l'amende consignée ;
Met les dépens à la charge du demandeur ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre statuant en matière pénale en son audience publique et ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Mesdames et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur;
Aïssata Raby WANE, Conseiller;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller;
En présence de Monsieur Birame DIENG, Avocat général représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE GREFFIER.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
















article 457 du code de procédure pénale


Synthèse
Numéro d'arrêt : 015
Date de la décision : 20/01/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1998-01-20;015 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award