SO.DE.CI.
C/
Aa Bocar
INSUFFISANCE DE MOTIFS DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS - OUI CASSATION.
UN GARDIEN DE NUIT A FAIT ATTRAIRE SON EMPLOYEUR DEVANT LE JUGE SOCIAL POUR OBTENIR LE PAIEMENT DE LA PRIME DE PANIER - PAR ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF LA COUR D'APPEL A EVALUE LA PRIME DE PANIER A 1.017.122 F.
Chambre sociale
Arrêt N° 33, du 28 janvier 1998
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique tiré de l'insuffisance de motifs et défaut de réponse à conclusions _
ATTENDU qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que Ac Aa employé à la SODE.CI. de 1983 à 1993 en qualité de gardien de nuit, fit attraire son employeur devant la juridiction sociale pour obtenir le paiement de la prime de panier, notamment, et que cette juridiction lui ayant accordé l'entier bénéfice de ses demandes, la Cour d'Appel infirma le jugement et fixa le rappel de la prime de panier à 1.107.122 Frs ;
ATTENDU que le demandeur reproche à la Cour d'Appel d'avoir rendu une décision insuffisamment moti-vée en ce qu'elle a alloué au travailleur une prime de panier en se fondant sur les seules affirmations de ce dernier alors que dans ses conclusions d'appel la SODE.CI. avait bien relevé qu'en vertu des dispositions de l'article 44 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle, Aa qui est gardien de nuit logé dans l'enceinte de l'Usine, n'y avait pas droit.
ATTENDU en effet que dans ses conclusions du 6 juin 1994 prises devant la Cour d'Appel la SO.DE.CI. a soulevé ce moyen auquel les juges ont négligé de répondre; ce qu'il s'ensuit que la Cour d'Appel n'a pas indiqué les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour retenir que Aa avait droit à la prime de panier et qu'en conséquence sa décision mérite cassation sur ce point;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt numéro 49 rendu le 24 janvier 1995 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel en ce qu'elle a condamné la SO.DE.CI. à payer un rappel de prime de panier à Ac Aa ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nou-veau;
Président: Madame BARO Renée Rapporteur: Monsieur BARO Renée Avocat Général: Monsieur BA Aly Ciré. Avocat: A Ab (Maître).