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14/01/1998 | SéNéGAL | N°30

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 14 janvier 1998, 30


Texte (pseudonymisé)
A Ab
C/
Etat du Sénégal

IRRECEVABILITE DU POURVOI - DECLARATION DE POURVOI NON SIGNEE PAR LE DECLARANT

POURVOI INTRODUIT CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL PAR UNE DECLARATION FAITE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION PAR LE DEMAN-DEUR MAIS NON SIGNEE PAR LUI.

Chambre Sociale

ARRET N° 30 DU 14 Janvier 1998

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi -

ATTENDU qu'aux termes de l'article 56 de la loi organique sur la Cour de cassation, en matière sociale, le pourvoi est formé dans

les 15 jours de la notification de la décision attaquée à personne ou à domicile, par une déclaration sousc...

A Ab
C/
Etat du Sénégal

IRRECEVABILITE DU POURVOI - DECLARATION DE POURVOI NON SIGNEE PAR LE DECLARANT

POURVOI INTRODUIT CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL PAR UNE DECLARATION FAITE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION PAR LE DEMAN-DEUR MAIS NON SIGNEE PAR LUI.

Chambre Sociale

ARRET N° 30 DU 14 Janvier 1998

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi -

ATTENDU qu'aux termes de l'article 56 de la loi organique sur la Cour de cassation, en matière sociale, le pourvoi est formé dans les 15 jours de la notification de la décision attaquée à personne ou à domicile, par une déclaration souscrite soit au greffe de la Cour de Cassation soit au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, le greffier dresse procès-verbal de la déclaration qui peut être effectuée soit par le demandeur en personne, soit par un Avocat, soit par un mandataire constitué par écrit parmi les personnes énumérées à l'article 214 du Code du Travail et agréé par le Président de la 3è Chambre de la Cour de Cassation;

ATTENDU que ces dispositions imposent les conditions suivantes pour que le pourvoi puisse être déclaré recevable, à savoir: - la comparution personnelle du demandeur ou de son mandataire légal, une déclaration orale et la rédaction par le greffier officier ministériel, d'un procès-verbal dûment signé par lui-même et par le déclarant;

- Que dès lors il ne remplit pas les conditions ci-dessus rappelées le pourvoi formé par Ab A par une déclaration ayant fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par le greffier de la Chambre Sociale, mais non signé par le déclarant;

- D'où il suit que le pourvoi est irrecevable;

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable le pourvoi formé le 17 juin 1997 contre l'arrêt numéro 355 rendu le 25 août 1993 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar;

Président: Madame BARO Renée Rapporteur: Madame BARO Renée Avocat Général : Monsieur B Aa Ac


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30
Date de la décision : 14/01/1998
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1998-01-14;30 ?
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