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14/01/1998 | SéNéGAL | N°28

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 14 janvier 1998, 28


Texte (pseudonymisé)
O.R.T.S.
C/
DIOP NDakhté

FAUSSE QUALIFICATION ET DENATURATION DU CONTRAT LIANT LES PARTIES (NON) TERMES DU CONTRAT CLAIRS ET PRECIS - VIOLATION DE L'ARTICLE 100 DU CODE DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES - CONTRAT DONT LES TERMES SONT CLAIRS ET PRECIS - IMPOSSIBILITE POUR LE JUGE DE LEUR DONNER UN AUTRE SENS - REJET - VIOLATION DE L'ARTICLE 51 DU CODE DU TRAVAIL - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL - PREUVE DE LA LEGITIMITE DU LICENCIEMENT INCOMBE A L'EMPLOYEUR - REJET;

L'O.R.T.S. AYANT LICENCIE UN EMPLOYE POUR FAUTES GRAVES ET REITE-REES. CE DERNIER FIT ATTRAIRE L'E

X-EMPLOYEUR DEVANT LE JUGE SOCIAL AFIN D'OBTENIR DES DOMMAGES-INTE...

O.R.T.S.
C/
DIOP NDakhté

FAUSSE QUALIFICATION ET DENATURATION DU CONTRAT LIANT LES PARTIES (NON) TERMES DU CONTRAT CLAIRS ET PRECIS - VIOLATION DE L'ARTICLE 100 DU CODE DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES - CONTRAT DONT LES TERMES SONT CLAIRS ET PRECIS - IMPOSSIBILITE POUR LE JUGE DE LEUR DONNER UN AUTRE SENS - REJET - VIOLATION DE L'ARTICLE 51 DU CODE DU TRAVAIL - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL - PREUVE DE LA LEGITIMITE DU LICENCIEMENT INCOMBE A L'EMPLOYEUR - REJET;

L'O.R.T.S. AYANT LICENCIE UN EMPLOYE POUR FAUTES GRAVES ET REITE-REES. CE DERNIER FIT ATTRAIRE L'EX-EMPLOYEUR DEVANT LE JUGE SOCIAL AFIN D'OBTENIR DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF. PAR ARRET PARTIELLEMENT CONFIRMATIF LA COUR D'APPEL DECLARE LE LICENCIEMENT ABUSIF.

Chambre Sociale

ARRET N° 28 DU 14 Janvier 1998

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux premiers moyens réunis de la fausse qualification et dénaturation du contrat liant les parties et de la violation de l'article 100 du Code des Obligations Civiles et Commerciales

ATTENDU que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué qui a déclaré abusif le licenciement de NDakhté DIOP, d'avoir dénaturé et donné une fausse qualification du contrat liant les parties en ce qu'il a considéré que l'O.R.T.S. était l'employeur de DIOP alors que ce dernier ayant été nommé par arrêté interministériel du 7 mars 1975 pris par le Ministre des Finances et le Ministre de la Communication et mis à la disposition de l'O.R.T.S., il résulte des termes clairs et précis de cet acte que DIOP relevait de l'autorité de ces Ministres, ce que la Cour d'Appel ne pouvait refuser d'admettre sous peine de violation des dispositions de l'article 100 du Code des obligations Civiles et Commerciales selon lequel, si les termes du contrat sont clairs et précis, le juge ne peut, sans dénaturation, leur donner un autre sens;

MAIS ATTENDU qu'étant constant que DIOP a été mis à la disposition de l'O.R.T.S. par arrêté interministériel, il apparaît du dossier qu'un contrat à durée indéterminée a été néanmoins signé entre l'O.R.T.S. et DIOP le 29 décembre 1984 et visé par l'Inspecteur du Travail et de la Sécurité Sociale;

Que, dans ces conditions, la Cour d'Appel a pu, se référer à ce contrat pour admettre que l'O.R.T.S. était l'employeur de DIOP;

-D'où il suit que les moyens soulevés sont mal fondés et doivent être rejetés.

Sur le 3ième moyen tiré de la violation et dénaturation des dispositions de l'article 51 alinéa 3 du Code du Travail;

ATTENDU que le demandeur fait grief à la Cour d'Appel d'avoir violé le texte visé au moyen en ce qu'elle a considéré que l'employeur ne rapportait pas la preuve du motif de licenciement alors qu'il est constant que suite aux conclusions de la Commission de Vérification des Comptes et de Contrôle des Entreprises Publiques (CVCCEP) du 4 décembre 1990 retenant des fautes graves et réitérées à l'encontre de DIOP, le Président de la République demandait à la Direction Générale d'appliquer sa directive numéro 13 à savoir mettre fin aux fonctions de DIOP, que par respect du parallélisme des formes, les Ministres des Finances et de la Communication prenaient le 27 août 1991 un arrêté par lequel ils mettaient fin aux fonctions d'Agent Comptable de DIOP et qu'ainsi l'O.R.T.S. avait un juste motif à savoir le respect de la directive présidentielle pour mettre fin le 3 septembre 1991 au contrat spécial qui le liait à DIOP;

MAIS ATTENDU qu'en vertu des articles 51 alinéa 3 et 47 paragraphe 2 du Code du Travail, la preuve de la légitimité du motif de licenciement incombe à l'employeur auquel obligation est faite de mentionner ce motif dans la lettre qu'il notifie au travailleur;

ATTENDU qu'en l'espèce si des fautes graves et réitérées ont été reprochées à DIOP par l'Administration sans que d'ailleurs il apparaisse du dossier qu'il lui ait été indiqué en quoi ces fautes avaient consisté, ni la décision de résiliation du contrat prise par l'O.R.T.S. le 3 septembre 1991 ni l'arrêté interministériel du 27 août 1991 ne précisent le motif de la rupture unilatérale du contrat par l'employeur;

- D'où il suit que la Cour d'Appel a pu, sans violer les textes précités, retenir que l'O.R.T.S. ne rapportait pas la preuve du motif légitime du licenciement et le moyen, comme les deux précédents doit être rejeté;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé le 8 juillet 1996 contre l'arrêt numéro 174 rendu le 14 mai 1996 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar;

Président: Madame BARO Renée Rapporteur: Madame BARO Renée Avocat Général: Monsieur BA Aly Ciré. Avocat: Maîtres B Ab; Ac Aa


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 14/01/1998
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1998-01-14;28 ?
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