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14/01/1998 | SéNéGAL | N°27

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 14 janvier 1998, 27


Texte (pseudonymisé)
TALL Alioune
C/
C David

VIOLATION DE L'ARTICLE 228 DU CODE DU TRAVAIL - DELAI D'APPEL. 15 JOURS A COMPTER DU PRONONCE DU JUGEMENT CONTRADICTOIRERENDU ENTRE LES PARTIES REPRESENTEES OU ASSISTEES A L'AUDIENCE - CASSATION - VIOLATION DE L'ARTICLE 40 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE (NON EXAMINE)

UNE PARTIE CONDAMNEE PAR UN JUGEMENT A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A SON EX-EMPLOYE A ETE AUTORISEE PAR ORDONNANCE DU PRE-MIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL A ASSIGNER A BREF DELAI SON ADVERSAIRE EN DEFENSE A EXECUTION PROVISOIRE. LA COUR D'APPEL FIT DROIT A CETTE DEMANDE SANS V

ERIFIER SI L'APPEL EST RECEVABLE.

Chambre Sociale

ARRET N° 27 D...

TALL Alioune
C/
C David

VIOLATION DE L'ARTICLE 228 DU CODE DU TRAVAIL - DELAI D'APPEL. 15 JOURS A COMPTER DU PRONONCE DU JUGEMENT CONTRADICTOIRERENDU ENTRE LES PARTIES REPRESENTEES OU ASSISTEES A L'AUDIENCE - CASSATION - VIOLATION DE L'ARTICLE 40 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE (NON EXAMINE)

UNE PARTIE CONDAMNEE PAR UN JUGEMENT A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A SON EX-EMPLOYE A ETE AUTORISEE PAR ORDONNANCE DU PRE-MIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL A ASSIGNER A BREF DELAI SON ADVERSAIRE EN DEFENSE A EXECUTION PROVISOIRE. LA COUR D'APPEL FIT DROIT A CETTE DEMANDE SANS VERIFIER SI L'APPEL EST RECEVABLE.

Chambre Sociale

ARRET N° 27 DU 14 Janvier 1998

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi.

ATTENDU que dans un mémoire en défense daté du 26 août 1996 le défendeur soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que le mandataire syndical représentant Ac B n'est ni constitué par écrit ni agréé par le Président de la troisième Chambre de la Cour de Cassation comme il est dit à l'article 56 de la loi organique sur ladite Cour;

MAIS ATTENDU que Ab Aa A mandataire syndical produit au dossier une procuration spéciale signée de Ac B le 5 mai 1997 et sollicite son agrément auprès du Président de la troisième Chambre;

- Il s'ensuit que le pourvoi qu'il a formé pour le compte de Ac B est recevable;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 228 du Code du Travail et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le deuxième.

ATTENDU que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 228 du Code du Travail en ce qu'il a déclaré fondée la demande en défense à exécution provisoire du jugement numéro 164 rendu le 5 septembre 1995 par le Tribunal du Travail de Dakar présentée par C alors que la Cour d'Appel se devait avant tout examen de ladite demande, de constater qu'en application du texte visé au moyen l'appel interjeté le 9 janvier 1996 contre le jugement contradictoire du 5 septembre 1995 était 'irrecevable pour tardiveté et de déclarer en conséquence n'y avoir lieu de statuer sur la demande de défense à exécution provisoire;

ATTENDU que la Cour d'Appel n'est saisie que par l'acte d'appel, il en découle que si cet acte n'a pas été formalisé dans les conditions de forme et de délai prévus par la loi, la Cour ne peut valablement statuer et ce, même en matière de défense à exécution provisoire;

ATTENDU qu'aux termes de l'article 228 du Code du Travail, le délai d'appel qui est de quinze jours, court du prononcé du jugement si celui-ci est contradictoire et en cas d'itératif défaut; que toutefois le délai court à compter du lendemain de la signification à personne ou à domicile contre les parties non-représentées ou assistées qui n'étaient pas présentes au prononcé du jugement rendu contradictoirement, lorsque celles-ci n'ont pas été avisées de la date à laquelle le jugement serait prononcé, comme il est dit à l'article 222 du même Code;

ATTENDU qu'en l'espèce étant constant que le jugement du 5 septembre 1995 est un jugement contradictoire rendu entre les parties qui étaient représentées l'une par un avocat et l'autre par un mandataire syndical, le délai pour interjeter appel du jugement était de quinze jours à compter du prononcé;

Il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a violé l'article 228 du Code du Travail et le demandeur est fondé à demander la cassation de l'arrêt attaqué;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'arrêt numéro 121 rendu le 27 mars 1996 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;

- Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nou-veau;

Président: Madame BARD Renée Rapporteur: Madame BARD Renée Avocat Général: Monsieur BA Aly Ciré. Avocat: Maître THIAM Yérim


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27
Date de la décision : 14/01/1998
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1998-01-14;27 ?
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