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14/01/1998 | SéNéGAL | N°26

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 14 janvier 1998, 26


Texte (pseudonymisé)
SOCIETE B.I.T.S.
C/
X Jeannette

VIOLATION DE L'ARTICLE 1er DU CODE DU TRAVAIL: ELEMENTS CONSTITUTIFS DU CONTRAT DE TRAVAIL; LIEN DE SUBORDINATION; PRESTATION DE TRAVAIL REMUNEREE - PREUVE DE L'EXISTENCE DU CONTRAT RAPPORTEE PAR TOUS MOYENS - VIOLATION DE L'ARTICLE 12 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE - MODIFICATION DES CLAUSES DU CONTRAT EMPORTANT REDUCTION DE CERTAINS AVANTAGES - REFUS DU TRAVAILLEUR - RUPTURE DU CONTRAT CONSIDEREE COMME RESULTANT DE L'INITIATIVE DE L'EMPLOYEUR - REJET

ANALYSTE-PROGRAMMEUR ENGAGEE EN QUALITE DE STAGIAIR

E SANS CONTRAT ECRIT A TRAVAILLE PENDANT PLUS D'UN AN POUR UNE SO...

SOCIETE B.I.T.S.
C/
X Jeannette

VIOLATION DE L'ARTICLE 1er DU CODE DU TRAVAIL: ELEMENTS CONSTITUTIFS DU CONTRAT DE TRAVAIL; LIEN DE SUBORDINATION; PRESTATION DE TRAVAIL REMUNEREE - PREUVE DE L'EXISTENCE DU CONTRAT RAPPORTEE PAR TOUS MOYENS - VIOLATION DE L'ARTICLE 12 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE - MODIFICATION DES CLAUSES DU CONTRAT EMPORTANT REDUCTION DE CERTAINS AVANTAGES - REFUS DU TRAVAILLEUR - RUPTURE DU CONTRAT CONSIDEREE COMME RESULTANT DE L'INITIATIVE DE L'EMPLOYEUR - REJET

ANALYSTE-PROGRAMMEUR ENGAGEE EN QUALITE DE STAGIAIRE SANS CONTRAT ECRIT A TRAVAILLE PENDANT PLUS D'UN AN POUR UNE SOCIETE QUI LUI PROPOSE EN DEFINITIVE D'EXERCER UNE FONCTION COMMERCIALE. LA COUR D'APPEL CONSIDERE QU'IL YA EU CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE LES PARTIES ET QUE L'EMPLOYEUR QUI A PROPOSE LA MODIFICATION DES CLAUSES DE CE CONTRAT, EST A L'ORIGINE DE LA RUPTURE DES RELATIONS CONTRACTUELLES.

Chambre Sociale

ARRET N° 26 DU 14 Janvier 1998

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi;

ATTENDU que dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de Cassation le 1ier mars 1996, la défenderesse soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que la demanderesse n'a pas mentionné dans la déclaration, le domicile de la partie adverse ce qui est une mention obligatoire;

MAIS ATTENDU que si la mention du domicile réel de la défenderesse n'est pas portée sur la déclaration de pourvoi, le domicile élu y est bien indiqué et les droits de la défense ont été respectés puisque la dame X a été en mesure de déposer un mémoire moins d'un mois après la déclaration de pourvoi;
D'où il suit que le pourvoi doit être considéré comme recevable en la forme;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l'article 1ier du Code du Travail et du manque de base légale.

ATTENDU que la demanderesse reproche à l'arrêt partiellement confirmatif d'avoir violé l'article visé au moyen en ce qu'il a déclaré que les parties étaient liées par un contrat de travail alors que la dame X qui n'avait que la qualité de stagiaire ne pouvait invoquer les dispositions dudit article qui, précisément, excluent les stagiaires de leur application; qu'en sa deuxième branche, le moyen reproche à la Cour d'Appel d'avoir violé l'article 12 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle en ce qu'elle a considéré que l'employeur était à l'origine de la rupture des relations contractuelles entre les parties, alors que l'application des dispositions de cet article implique l'existence d'un contrat de travail ;

MAIS ATTENDU qu'en vertu de l'article 1ier du Code du Travail qui, il est vrai n'est pas applicable aux stagiaires, les trois éléments caractéristiques du contrat de travail sont, la prestation de travail, la rémunération et le lien de subordination; qu'en vertu de l'article 32 du même Code la preuve de l'existence dudit contrat peut être rapportée par tous les moyens étant entendu que les juges du fond sont souverains pour apprécier la force juridique des éléments de preuve fournis; qu'enfin l'article 1-2 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle dispose que lorsqu'une modification des clauses du contrat de travail emportant réduction de certains avantages et proposée par l'employeur pour des raisons tenant à la situation économique ou à la réorganisation de l'entreprise est refusée par le travailleur, la rupture du contrat est considérée comme résultant de l'initiative de l'employeur;

QUE conformément à ces principes, en l'absence de convention écrite comme de précisions de la part de la demanderesse relatives aux conditions dans lesquelles elle avait accepté que la dame X effectue son stage, les juges du fond ont à bon droit estimé que le fait pour cette dernière d'avoir réalisé de Mai 1989 à Octobre 1990 des travaux de saisie de stocks, de thèses et séminaires pour le compte de la B.I.T.S. en contrepartie d'une rémunération, prouvait suffisamment l'existence d'un contrat de travail entre les parties et que dès lors la proposition de modification faite par l'employeur et déclinée par l'employée en raison de ce que sa formation d'analyste-programmeur ne correspondait pas au profil de la fonction commerciale proposée, justifiait l'application de l'article 12 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle;
D'où il suit que le moyen qui n'est fondé ni en sa première ni en sa deuxième branche, doit être rejeté;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé le 6 février 1996 contre l'arrêt numéro 373 rendu le 8 septembre 1993 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar;

Président: Madame BARO Renée Rapporteur: Madame BARO Renée Avocat Général : Monsieur BA Aly Ciré. Avocat: Maîtres A Aa ; C Ab


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26
Date de la décision : 14/01/1998
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1998-01-14;26 ?
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