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14/01/1998 | SéNéGAL | N°031

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 14 janvier 1998, 031


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi quatorze janvier mil neuf cent quatre
vingt di huit ;
Y X, chauffeur demeurant à Dakar, mais ayant élu domicile chez M.
Aa C, mandataire syndical ; C.D.S.A. Cité SOTIBA; Pièce n°102, Ab Ad,
M. Ae A, demeurant au Parcelles Assainies, Unité 14 villa n°210,
Dakar;
VU la déclaration de pourvoi présentée par M. Aa C, mandataire syndical,
agissant au nom et pour le compte de Y X ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 13 Avril 1997 et tendant à ce qu'il plaise à la

Cour casser l'arrêt n°69 en date du 12 février 1997 par lequel la Cour d'Appel a reçu...

A l'audience publique ordinaire du mercredi quatorze janvier mil neuf cent quatre
vingt di huit ;
Y X, chauffeur demeurant à Dakar, mais ayant élu domicile chez M.
Aa C, mandataire syndical ; C.D.S.A. Cité SOTIBA; Pièce n°102, Ab Ad,
M. Ae A, demeurant au Parcelles Assainies, Unité 14 villa n°210,
Dakar;
VU la déclaration de pourvoi présentée par M. Aa C, mandataire syndical,
agissant au nom et pour le compte de Y X ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 13 Avril 1997 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°69 en date du 12 février 1997 par lequel la Cour d'Appel a reçu hors délai l'appel de A et infirmé le jugement en toutes ses
dispositions ;
CE faisant attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation des articles 47,115,116 et 228 du Code du Travail ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU la lettre du Greffe en date du 13 Août 1997 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit par Ae A ;
ledit mémoire enregistré au Greffe de la Cour de Cassation le 16 Octobre 1997 et tendant à
l'irrecevabilité du pourvoi ;
VU le code du Travail ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ciré Aly BA, Avocat Général représentant le Ministère Public en ses conclusions ; APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi
ATTENDU que l'article 56 de la loi organique sur la Cour de Cassation dispose que : " le pourvoi est formé dans les 15 jours de la notification de la décision attaquée à personne ou à domicile
Cette notification est faite par le Greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Le Greffier dresse procès-verbal de la déclaration qui peut être effectuée soit par le demandeur en personne, soit par un Avocat, soit par un mandataire constitué par écrit parmi les personnes
énumérées à l'article 214 du Code du Travail et agréé par le Président de la 3é chambre de la Cour de Cassation."

ATTENDU que l'arrêt attaqué a été notifié à Aa C, mandataire syndical représentant
MBath GNINGUE, le 23 Juillet 1997 par le Greffier en Chef de la Cour d'Appel, il s'ensuit que le pourvoi interjeté le 13 Août 1997 par Aa C qui, au demeurant, n'est pas muni d'un mandat spécial prévu par le texte précité, doit être déclaré irrecevable ;
DECLARE irrecevable en la forme le pourvoi introduit le 13 Août 1997 contre
l'arrêt n°69 rendu par la Chambre sociale de la Cour d'Appel le 12 Février 1997 ; AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième
Chambre statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
MM : Ac B, Mansour SY, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Ciré Aly BA, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 031
Date de la décision : 14/01/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1998-01-14;031 ?
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