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14/01/1998 | SéNéGAL | N°030

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 14 janvier 1998, 030


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt dix huit ;
M. Af Ab, demeurant à Rufisque chez Aa Ac, Chef de quartier Ae B ;
l'Etat du SENEGAL représenté par l'Agent Judiciaire de l'Etat, Bd de la République x
Avenue Carde, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par M. Af Ab, agissant au
nom et pour son propre compte ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 17 Juin 1997 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casses l'arrêt n°355 en date du 25 Août 1993 par lequ

el la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'...

A l'audience publique ordinaire du mercredi quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt dix huit ;
M. Af Ab, demeurant à Rufisque chez Aa Ac, Chef de quartier Ae B ;
l'Etat du SENEGAL représenté par l'Agent Judiciaire de l'Etat, Bd de la République x
Avenue Carde, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par M. Af Ab, agissant au
nom et pour son propre compte ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 17 Juin 1997 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casses l'arrêt n°355 en date du 25 Août 1993 par lequel la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de
mémoire en défense pour l'Etat du Sénégal ;
VU la lettre du Greffe en date du 23 juin 1997 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ciré Aly BA, Avocat Général représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU qu'aux termes de l'article 56 de la loi organique sur la Cour de Cassation, en
matière sociale, le pourvoi est formé dans les 15 jours de la notification de la décision attaquée à personne ou à domicile, par une déclaration souscrite soit au greffe de la Cour de Cassation soit au greffe de la Juridiction qui a rendu la décision, le Greffier dresse procès-verbal de la déclaration qui peut être effectuée soit par le demandeur en personne, soit par un Avocat, soit par un mandataire constitué par écrit parmi les personnes énumérées à l'article 214 du Code du travail et agréé par le Président de la 3é Chambre de la Cour de Cassation ;
ATTENDU que ces dispositions imposent les conditions suivantes pour que le pourvoi puisse être déclaré recevable à savoir :
- la comparution personnelle du demandeur ou de son mandataire légal, une déclaration orale et la rédaction par le Greffier Officier Ministériel, d'un procès-verbal ;

- Que dés lors ne remplit pas les conditions ci-dessus rappelées le pourvoi formé par
Af Ab par une déclaration ayant fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par le
Greffier de la Chambre Sociale, mais non signé par le déclarant ;MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé le 17 Juin 1997 contre l'arrêt n°355
rendu le 25 Août 1993 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ; AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO Président de Chambre, Rapporteur ;
M.M. Ad A, Mansour SY, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Ciré Aly BA, Avocat Général représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
Et ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 030
Date de la décision : 14/01/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1998-01-14;030 ?
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