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14/01/1998 | SéNéGAL | N°028

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 14 janvier 1998, 028


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt dix huit ;
L'O.R.T.S. représentée par son liquidateur M. Ab A, 58, Bd de la
république, Dakar ; ayant élu domicile en l'étude de Me Boucounta Diallo, Avocat à la Cour, 5, place de l'Indépendance, Dakar ;ENTRE
M. NDakhté Diop demeurant à Dakar, mais élisant domicile … l'étude de Me Boubacar Wade, Avocat à la Cour, 2, Avenue Aa Ac, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Boucounta Diallo, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de M. Ab A, Liquidateur de

l'Office de
Radiodiffusion Télévision du Séné gal (O.R.T.S .) ;
LADITE décla...

A l'audience publique ordinaire du mercredi quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt dix huit ;
L'O.R.T.S. représentée par son liquidateur M. Ab A, 58, Bd de la
république, Dakar ; ayant élu domicile en l'étude de Me Boucounta Diallo, Avocat à la Cour, 5, place de l'Indépendance, Dakar ;ENTRE
M. NDakhté Diop demeurant à Dakar, mais élisant domicile … l'étude de Me Boubacar Wade, Avocat à la Cour, 2, Avenue Aa Ac, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Boucounta Diallo, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de M. Ab A, Liquidateur de l'Office de
Radiodiffusion Télévision du Séné gal (O.R.T.S .) ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 8 Juillet 1996 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°174 en date du 14 Mai
1996 par lequel la Cour d'Appel a alloué au sieur DIOP la somme de 10.000.000 de frs à titre de dommages intérêts ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaque a été pris en violation des dispositions des articles 51 al 3 du Code du Travail et 100 du COCC ; fausse qualification et dénaturation du contrat liant les parties ;
VU l'arrêt attaque ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 9 Juillet 1996 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de NDakhté DIOP ;
ledit mémoire enregistre au Greffe de la Cour de Cassation le 6 Septembre 1996 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 199Z sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cire Aly BA, Avocat Général représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux premiers moyens réunis tirés de la fausse qualification et dénaturation du contrat liant les parties et de la violation de l'article 100 du COCC-

Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaque qui a déclaré abusif le licenciement de
NDakhté DIOP, d'avoir dénaturé et donné une fausse qualification du contrat liant les parties en ce qu'il a considéré que l'O.R.T.S. était l'employeur de DIOP alors que ce dernier ayant été nomme par arrête interministériel du 7 Mars 1975 pris par le Ministre des Finances et le
Ministre de la Communication et mis à la disposition de l'ORTS, il résulte des termes clairs et précis de cet acte que DIOP relevait de l'autorité de ces Ministres, ce que la Cour d'Appel ne pouvait refuser d'admettre sous peine de violation des dispositions de l'article 100 du COCC selon lequel, si les termes du contrat sont clairs et précis, le juge ne peut, dénaturation, leur
donner un autre sens ;
MAIS ATTENDU qu'étant constant que DIOP a été mis à ta disposition de l'ORTS pan arrêté interministériel, il apparaît du dossier qu'un contrat à durée indéterminée a été néanmoins
signé entre l'ORTS et DIOP le 29 décembre 1984 et visé par l'Inspecteur du Travail et de la
Sécurité Sociale ;
QUE, dans ces conditions, la Cour d'Appel a pu, à bon droit, se référer à ce CONTRAT pour admettre que l'ORTS était l'employeur de DIOP ;
D'où il suit que les moyens soulevés sont mal fondés et doivent être rejetés ;
SUR le 3é moyen tiré de la violation et dénaturation des dispositions de l'article 51 al 3 du
Code du Travail;
ATTENDU que le demandeur fait grief à la Cour d'Appel d'avoir violé le texte visé au moyen en ce qu'elle a considéré que l'employeur ne rapportait pas la preuve du motif légitime de
licenciement alors qu'il est constant que suite aux conclusions de la Commission de
Vérification des Comptes et de contrôle des Entreprises Publiques (CVCCEP) du 4 Décembre 1990 retenant des fautes graves et réitérées à l'encontre de DIOP, le Président de la
République demandait à la Direction Générale d'appliquer sa directive n°13 à savoir mettre
fin aux fonctions de DIOP, que par respect du parallélisme des formes, les Ministres des
Finances et de la Communication prenaient le 27 Août 1991 un arrêté pan lequel ils mettaient fin aux fonctions d'Agent Comptable de DIOP et qu'ainsi l'ORTS avait un juste motif à savoir le respect de la directive présidentielle pour mettre fin le 3 Septembre 1991 au contrat spécial qui le liait à DIOP ;
MAIS ATTENDU qu'en vertu du articles 51 al 3 et 47 paragraphe 2 du Code du Travail, la
preuve de la légitimité du motif de licenciement incombe à l'employeur auquel obligation est faite de mentionner le motif dans la lettre qu'il notifie au travailleur ;
MAIS ATTENDU qu'en l'espèce si des fautes graves et réitérées ont été reprochées à DIOP
par l'Administration sans que d'ailleurs il apparaisse du dossier qu'il lui ait été indiqué en quoi ces fautes avaient consisté, ni la décision de résiliation du contrat prise par l'ORTS le 3
Septembre 1991 ni l'arrêté interministériel du 27 Août 1991 ne précisent le motif de la rupture unilatérale du contrat par l'employeur ;
D'où il suit que la Cour d'Appel a pu, sans violer les textes précités, retenir que l'ORTS ne
rapportait pas la preuve du motif légitime du licenciement et le moyen, comme les deux
précédents doit être rejeté ;
D'où il suit que la Cour d'Appel a pu, sans violer les textes précités, retenir que l'ORTS ne
rapportait pas la preuve du motif légitime du licenciement et le moyen, comme les deux
précédents, doit être rejeté ;
REJETTE le pourvoi formé le 8 Juillet 1996 contre l'arrêt n°174 rendu le 14
Mai 1996 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de CASSATION,
Troisième Chambre, statuant en matière sociale,en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient:
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
M. Maïssa DIOUF, Mansour SY, Conseillers ;

En présence de Monsieur Ciré Aly BA, Avocat général représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 028
Date de la décision : 14/01/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1998-01-14;028 ?
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