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14/01/1998 | SéNéGAL | N°027

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 14 janvier 1998, 027


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt dix huit ; ENTETE
M. Ab C demeurant à Dakar mais ayant élu domicile chez Son
mandataire syndical Af Ae B, Grand-Dakar, Plle n° 31,
M. Aa A, demeurant à la Cité ASECNA, Aéroport de Dakar, mais élisant domicile … l'étude de Me Yérim Thiam, Avocat à la Cour, 68, rue Ad Ac,
Dakar;
VU la déclaration de pourvoi présentée par M Af Ae B,
mandataire syndical, agissant au nom et pour le compte de Ab C ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Troisième Chambre de la Cour

de Cassation le 12 Juin 1996 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°1...

A l'audience publique ordinaire du mercredi quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt dix huit ; ENTETE
M. Ab C demeurant à Dakar mais ayant élu domicile chez Son
mandataire syndical Af Ae B, Grand-Dakar, Plle n° 31,
M. Aa A, demeurant à la Cité ASECNA, Aéroport de Dakar, mais élisant domicile … l'étude de Me Yérim Thiam, Avocat à la Cour, 68, rue Ad Ac,
Dakar;
VU la déclaration de pourvoi présentée par M Af Ae B,
mandataire syndical, agissant au nom et pour le compte de Ab C ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 12 Juin 1996 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°121 en date du 27 Mars 1996 par lequel la Cour d'Appel a fait fi de la forclusion de l'appel de A ;
CE faisant, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation des articles :
- 228 du Code du Travail ;
-et 40 du Code de Procédure Civile ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 18 Juin 1996 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de Aa A ;
ledit mémoire enregistré au Greffe de la Cour de Cassation le 26 Août 1996 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le mémoire en réplique présenté pour le compte de Ab C ; ledit mémoire
enregistré au Greffe le 7 Octobre 1996 et tendant à la cassation ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ciré Aly BA, Avocat général représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi

ATTENDU que mémoire en défense daté du 26 Août 1996 le défendeur soulève
l'irrecevabilité du pourvoi au motif que le mandataire syndical représentant Ab C n'est ni constitué par écrit ni agréé par le Président de la Troisième chambre de la Cour de
Cassation comme il est dit à l'article 56 de la loi organique sur ladite Cour ;
MAIS ATTENDU que Af Ae B mandataire syndical produit au dossier une procuration spéciale signée de Ab C le 5 Mai 1997 et sollicite son agrément
auprès du Président de la Troisième Chambre ;
- Il s'ensuit que le pourvoi qu'il a formé pour le compte de Ab C est recevable ;
SUR le moyen tiré de la violation de l'article 228 du Code du Travail et sans qu'il soit
nécessaire d'examiner le deuxième.
ATTENDU que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 228 du Code du Travail en ce qu'il a déclaré fondée la demande en défense à exécution provisoire du jugement n°164 rendu le 5 Septembre 1995 par le Tribunal du Travail de Dakar présentée par
A alors que la Cour d'Appel se devait avant tout examen de ladite demande, de
constater qu'en application du texte vise au moyen l'appel interjeté le 9 janvier 1996 contre le jugement contradictoire du 5 Septembre 1995 était irrecevable pour tardiveté et de déclarer en conséquence n'y avoir lieu de statuer sur la demande de défense à exécution provisoire ;
ATTENDU que la Cour d'Appel n'est saisie que par l'acte d'appel, il en découle que si cet acte n'a pas été formalisé dans les conditions de forme et de délai prévues par la loi, la Cour ne
peut valablement statuer et ce même en matière de défense à exécution provisoire ;
ATTENDU qu'aux termes de l'article 228 du Code du Travail, le délai d'Appel qui est de
quinze jours, court du prononcé du jugement si celui-ci est contradictoire et en cas d'itératif
défaut; que toutefois le délai court à compter du lendemain de la signification à personne ou à domicile contre les parties non-représentées ou assistées qui n'étaient pas présentes au
prononcé du jugement rendu contradictoirement, lorsque celles-ci n'ont pas été avisées de la date à laquelle le jugement serait prononcé, comme il est dit à l'article 222 du même code ;
ATTENDU qu'en l'espèce étant constant que le jugement du 5 Septembre 1995 est un
jugement contradictoire rendu entre les parties qui étaient représentées l'une par un avocat et l'autre par un mandataire syndical, le délai pour interjeter appel du jugement était de quinze
jours à compter du prononcé ;
Il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a violé l'article 228 du Code du
Travail et le demandeur est fondé à demander la cassation de l'arrêt attaqué ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt n°121 rendu le 27 Mars 1996 par la Chambre
sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
- Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois, et an que dessus, à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
MM Maïssa DIOUF, Mansour SY, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ciré Aly BA Avocat général, représentant le Ministère Public et
avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffer.
















article 56 de la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation
articles 222, 228 du Code du Travail
article 40 du Code de Procédure Civile


Synthèse
Numéro d'arrêt : 027
Date de la décision : 14/01/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1998-01-14;027 ?
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