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14/01/1998 | SéNéGAL | N°026

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 14 janvier 1998, 026


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi quatorze janvier m neuf cent quatre vingt dix huit ; ENTETE
La Société B.I.T.S. sise à Dakar, 22, rue Carnot, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Daouda BA, Avocat à la Cour, 12, rue Dr Thèse, Immeuble Ac Ab,
Mlle Aa A, demeurant à Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Moustapha NDOYE, Avocat à la Cour, 1, Place de l'Indépendance, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Daouda BA, Avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de la Société B.I.T.S. ;
LADITE déclaration enregistrée

au Greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 6 février 1996 et ten...

A l'audience publique ordinaire du mercredi quatorze janvier m neuf cent quatre vingt dix huit ; ENTETE
La Société B.I.T.S. sise à Dakar, 22, rue Carnot, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Daouda BA, Avocat à la Cour, 12, rue Dr Thèse, Immeuble Ac Ab,
Mlle Aa A, demeurant à Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Moustapha NDOYE, Avocat à la Cour, 1, Place de l'Indépendance, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Daouda BA, Avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de la Société B.I.T.S. ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 6 février 1996 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°373 en date du 8
Septembre 1993 par lequel la Cour d'Appel a décidé que la demoiselle A était liée à la Société B.I.T.S. par un contrat de travail et lui a alloué diverses sommes pour réparation ;
CE faisant, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article 1 du Code du Travail, manque de base légale ;
VU la lettre du Greffe en date du 7 février 1996 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de Aa A ;
ledit mémoire enregistré au Greffe de la Cour de Cassation le 1er Mars 1996 et tendant au
rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ciré Aly BA, Avocat Général représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
ATTENDU que dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de Cassation le 1er Mars 1996, la défenderesse soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que la demanderesse n'a pas
mentionné dans la déclaration, le domicile de la partie adverse ce qui est une mention
obligatoire ;
MAIS ATTENDU que si la mention du domicile réel de la défenderesse n'est pas portée sur la déclaration de pourvoi, le domicile élu y est bien indiqué et les droits de la défense ont été
respectés puisque la dame A a été en mesure de déposer un mémoire moins d'un mois
après la déclaration de pourvoi ;
V'où 1 sut que le pourvoi dot être considéré comme recevable en la forme ;

Sur le moyen unique tiré de la violation de l'article 1er du Code du travail et du manque de
base légale.
Attendu que la demanderesse reproche à l'arrêt partiellement confirmatif d'avoir violé l'article visé au moyen en ce qu'il a déclaré que les partes étaient liées par un contrat de travail alors
que la dame A qu n'avait que la qualité de stagiaire ne pouvait invoquer les dispositions dudit article qui, précisément, excluent les stagiaires de leur application ; qu'en sa deuxième branche, le moyen reproche a la Cour d'Appel d'avoir volé l'article 12 de
la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle en ce qu'elle a considéré que
l'employeur était a l'origine de la rupture des relations contractuelles entre les partes, alors que l'application des dispositions de cet article implique l'existence d'un contrat de travail ;
MAIS ATTENVU qu'en vertu de l'article 1er du Code du Travail qui, il est vrai n'est pas
applicable aux stagiaires, les trois éléments caractéristiques du contrat de Travail sont, la
prestation de travail, la rémunération et le lien de subordination ; qu'en vertu de l'article 32 du même code la preuve de l'existence dudit contrat peut être rapportée par tous les moyens étant entendu que les juges du fond sont souverains pour apprécier la force juridique des éléments de preuve fournis ; qu'enfin l'article 12 de la Convention Collective Nationale
Interprofessionnelle dispose que lorsqu'une modification des clauses du contrat de travail
emportant réduction de certains avantages et proposée
par l'employeur pour des raisons tenant à la situation économique à la réorganisation de
l'entreprise est refusée par le travailleur, la rupture du contrat est considérée comme résultant de l'initiative de l'employeur ;
QUE conformément à ces principes, en l'absence de convention écrite comme de précisions de la part de la demanderesse relatives aux conditions dans lesquelles elle avait accepté que la dame A effectue son stage, les juges du fond ont pu a bon droit estimer que le fait pour
cette dernière d'avoir réalisé de Mai 1989 à Octobre 1990 des travaux de saisie de stocks, de thèses et de séminaires pour le compte de la BITS en contrepartie d'une rémunération,
prouvait suffisamment l'existence d'un contrat de travail entre les partes et que dés lors la
proposition de modification faite par l'employeur et déclinée par l'employée en raison de ce
que sa formation d'analyste-programmeur ne correspondait pas au profil de la fonction
commerciale proposée, justifiait l'application de l'article 12 de la Convention Collective
Nationale Interprofessionnelle ;
D'où il sut que le moyen qu n'est fondé ni en sa première ni en sa deuxième branche, doit être rejeté ;
REJETTE le pourvoi formé le 6 Février 1996 contre l'arrêt n°373 rendu le 8 Septembre 1993 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation,Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
MM. Maïssa DIOUF, Mansour SY, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ciré Aly BA, Avocat Général, représentant le Ministère public et
avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.















articles 1er, 32 du Code du Travail article 12 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle


Synthèse
Numéro d'arrêt : 026
Date de la décision : 14/01/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1998-01-14;026 ?
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