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14/01/1998 | SéNéGAL | N°025

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 14 janvier 1998, 025


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi quatorze janvier mil neuf cent quatre
vingt dix huit ;
la Société TRANSSENE sise à Dakar, 2-4, rue du Docteur Thèze, mais ayant élu
domicile en l'étude de Me Boubacar BADII, Avocat à la Cour, 69, rue Ab Ad,
DAKAR ;
Mme Ac Ae A, demeurant à DAKAR, mais ayant élu domicile en l'étude de
Me Guédel NDiaye, Avocat à la Cour, 73 bis, rue Aa Af A, DAKAR;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Boubacar BADJI, Avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de la Société TRANSSENE ;
LADITE déclaration en

registrée au Greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 9 Mars 1995 et tendant...

A l'audience publique ordinaire du mercredi quatorze janvier mil neuf cent quatre
vingt dix huit ;
la Société TRANSSENE sise à Dakar, 2-4, rue du Docteur Thèze, mais ayant élu
domicile en l'étude de Me Boubacar BADII, Avocat à la Cour, 69, rue Ab Ad,
DAKAR ;
Mme Ac Ae A, demeurant à DAKAR, mais ayant élu domicile en l'étude de
Me Guédel NDiaye, Avocat à la Cour, 73 bis, rue Aa Af A, DAKAR;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Boubacar BADJI, Avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de la Société TRANSSENE ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 9 Mars 1995 et tendant à ce qu' il plaise à la Cour casser l' arrêt n°383 en date du 8 Septembre 1993 par lequel la Cour d'Appel a condamné la TRANSSENE à payer à la dame A, la somme
de 2.000.000 de frs à titre de dommages-intérêts;
Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi en statuant ultra petita ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de
mémoire en défense pour Ac Ae A ;
VU la lettre du Greffe en date du 10 Mars 1995 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ciré Aly BA, Avocat Général représentant le Ministère Public en ses conclusions; APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tiré de ce que la Cour d'Appel a statué z " ultra petita "-
ATTENDU que la demanderesse reproche à l'arrêt attaqué d'avoir statué "ultra petita " en ce qu'il a alloué à son ex-employée-la dame Ac Ae A la Somme de 2.000.000 de frs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors que la défenderesse n'a jamais réclamé le
paiement de dommages-intérêts et ce, ni devant l'Inspecteur du Travail ni devant la Cour d'Appel et qu'ainsi en lui allouant cette Somme l'arrêt attaqué a violé la loi ;
ATTENDU que lorsque la Cour d'Appel statue "ultra petita " sa décision encourt la cassation si cette anomalie est accompagnée d'une violation de la loi ;

ATTENDU qu'il apparaît des énonciations du PV de non-conciliation établi le 20 Juillet 1990
que l'employé a sollicité le paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que
toutefois ayant été déboutée de ce chef de demande par le premier juge son appel incident ne
portait pas sur ce point ;
-Qu'il en résulte que n'étant pas saisie d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour
licenciement abusif, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a non seulement statué” ultra petita " mais encore a méconnu la portée du principe de l'effet dévolutif de l'appel et sa décision mérite cassation sur ce point ;
Casse et annule l'arrêt n°383 rendu le 8 Septembre 1993 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel en ce qu'il a alloué à la défenderesse des dommages-intérêts pour
licenciement abusif ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
MM. Maïssa DIOUF, Mansour SY, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ciré Aly BA, Avocat Général, représentant le Ministère public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 025
Date de la décision : 14/01/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1998-01-14;025 ?
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