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14/01/1998 | SéNéGAL | N°024

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 14 janvier 1998, 024


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt dix huit ;
M. MBaye KA, demeurant à Yoff Layène, Dakar, mais ayant élu domicile en
l'Etude de Me Oumar KANE, Avocat à la Cour, 5, Place de l'Indépendance,
La Sté. Industrielle Moderne d'Ameublement et de Ferronnerie (S.I.M.A.F.), avenue
Af Ab Ac, BP 1566 ou 208 à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes Lo et Ag, 38, rue Ae B, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Abdoulaye Oumar KANE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de MBaye KA ;
LADITE

déclaration enregistrée au Greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassat...

A l'audience publique ordinaire du mercredi quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt dix huit ;
M. MBaye KA, demeurant à Yoff Layène, Dakar, mais ayant élu domicile en
l'Etude de Me Oumar KANE, Avocat à la Cour, 5, Place de l'Indépendance,
La Sté. Industrielle Moderne d'Ameublement et de Ferronnerie (S.I.M.A.F.), avenue
Af Ab Ac, BP 1566 ou 208 à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes Lo et Ag, 38, rue Ae B, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Abdoulaye Oumar KANE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de MBaye KA ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 15 Décembre 1994 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°14 en date du 6
janvier 1993 par lequel la Cour d'Appel a déclaré le licenciement de KA légitime et l'a
débouté de toutes ses demandes ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi ; par dénaturation des faits et insuffisance de motifs ;
VU la lettre du Greffe en date du 21 Décembre 1994 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de la S.I.M.A.F ;
Ledit mémoire enregistré au Greffe de la Cour de Cassation le 17 Mars 1995 et tendant au
rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ciré Aly BA, Avocat Général représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
Sur le moyen tiré de fa violation de la loi et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres - ATTENDU que MBaye KA reproche à l'arrêt attaqué partiellement infirmatif d'avoir
considéré que son licenciement était légitime sans que l'employeur ait apporté le moindre
élément probant de la légitimité de cette mesure, alors que l'article 51 fait obligation à
l'employeur de prouver l'existence d'un motif légitime de licenciement et prescrit
l'organisation d'une enquête pour permettre précisément à l'employeur d'apporter cette preuve;

ATTENDU que l'article 51 dispose que "Toute rupture abusive du contrat du travail peut
donner lieu à des dommages et intérêts " ;
La Juridiction compétente constate l'abus par une enquête sur les causes et les circonstances de la rupture du contrat ; Que l'alinéa 3 du même article dispose que "En cas de contestation,la preuve de l'existence d'un motif légitime de licenciement incombe à l'employeur " ; qu'il est toutefois de jurisprudence constante que ces dispositions n'étant pas d'ordre public le juge
n'est pas tenu d'ordonner une enquête dés lors qu'il estime trouver dans le dossier et les débats des éléments suffisants de nature à fonder sa conviction, étant entendu que si l'arrêt constate qu'il existe des éléments de preuve précis et concordants attestant des faits allégués, cette
constatation exempte de toute dénaturation échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
ATTENDU qu'en l'espèce, la Cour d'Appel qui, d'une part, a retenu que A avait indiqué une fausse adresse pour bénéficier d'une prime de transport sans viser expressément les éléments sur lesquels elle s'est fondée alors surtout que KA a toujours soutenu que la thèse de
l'employeur n'était confortée par aucun élément, du dossier et QUI, d'autre part, n'a pas
indiqué en quoi l'absence de, KA de son lieu de travail du 12 au 14 Mars 1990, telle que
confirmée par son collègue Ad Aa, corroborait la thèse de l'abandon de poste, a
méconnu le sens et la portée de l'article visé au moyen ;
- Qu'il s'ensuit que le moyen est fondé :
Sur la violation de l'article 116 du Code du Travail ;
ATTENDU que le demandeur fait grief à la Cour d'Appel de l'avoir débouté de sa demande de paiement du congé de 1989 à 1990 en estimant qu'il n'avait pas produit les justifications
nécessaires, alors qu'en vertu du texte visé au moyen c'est à l'employeur qu'il appartient de
rapporter la preuve du paiement s'il estime que l'indemnité réclamée a été déjà versée ;
ATTENDU que conformément à l'article 116 du Code du Travail,en cas de contestation sur le paiement du salaire, des accessoires du salaire, des primes et des indemnités de toute nature, le non-paiement est présumé de manière irréfragable, sauf cas de force majeure, si
l'employeur n'est pas en mesure de produire le registre des paiements dûment émargé par le
travailleur ou les témoins sous les mentions contestées, ou le double, émargé dans les mêmes conditions du bulletin de paie afférent au paiement contesté ;
- Qu'il s'ensuit qu'en exigeant de KA la production des justifications du non-paiement de
l'indemnité de congé, les juges du fond ont violé l'article visé au moyen et l'arrêt mérite
cassation sur ce point également ;
Casse et annule l'arrêt n°14 rendu le 6 janvier 1993 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel en ce qu'il a déclaré légitime le licenciement de MBaye KA et l'a débouté de ses demandes de rappel de congés ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y statué a
nouveau ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur général prés la Cour de Cassation, le présent
arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel, en marge ou a la suite de l'arrêt
attaqué;
AINSI Fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, a laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
MM. Maïssa DIOUF, Mansour SY, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ciré Aly BA, Avocat Général représentant le Ministère Public et
avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
















articles 51, 116 du Code du Travail


Synthèse
Numéro d'arrêt : 024
Date de la décision : 14/01/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1998-01-14;024 ?
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