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07/01/1998 | SéNéGAL | N°32

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 janvier 1998, 32


Texte (pseudonymisé)
C.S.P. TAI BA
C/
Port Autonome de Aa

B - RESPONSABILITE - FAUTE PREPOSE NON RECHERCHEE - QUALITE COMMETTANT NON PRECISEE - DEFAUT DE BASE LEGALE - CASSATION

Chambre civile et commerciale

Arrêt N°32 du 7 janvier 1998

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU la loi organique numéro 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance numéro 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême; Sur le moyen unique pris de la violation de la loi par fausse application de l'articl

e 16 de l'annexe du cahier des charges de la Régie des Chemins de Fer du Sénégal et de la méconnaissance d...

C.S.P. TAI BA
C/
Port Autonome de Aa

B - RESPONSABILITE - FAUTE PREPOSE NON RECHERCHEE - QUALITE COMMETTANT NON PRECISEE - DEFAUT DE BASE LEGALE - CASSATION

Chambre civile et commerciale

Arrêt N°32 du 7 janvier 1998

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU la loi organique numéro 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance numéro 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême; Sur le moyen unique pris de la violation de la loi par fausse application de l'article 16 de l'annexe du cahier des charges de la Régie des Chemins de Fer du Sénégal et de la méconnaissance des limites portuaires de la Compagnie Sénégalaise des Phosphates de Taïba en ce que, la Cour d'Appel d'une part, n'a pas retenu la qualité de préposé du PAD de l'aiguilleur Ac Ab dont la faute est la cause du sinistre, et d'autre part, a dégagé la responsabilité du PAD en se fondant sur l'article 5 du cahier des charges de la concession accordée à Taïba, alors que l'arrêté numéro 446/SGL du 31 mars 1859 fixe les limites de la concession portuaire de la Compagnie Sénégalaise des Phosphates de Taïba ;

VU les articles 118 et 137 du Code des Obligations Civiles et Commerciales;

ATTENDU que pour mettre hors de cause le PAD, l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir relevé que
l'appelant cherche la responsabilité du PAD sur la base des dispositions des articles 118 et 137 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, énonce qu'il y a lieu de relever d'ores et déjà qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir que Ac Ab qui a commis la faute de manouvre est un préposé du PAD ;

ATTENDU qu'en se déterminant ainsi sans constater les éléments d'où ils déduisent l'existence d'une faute mise à la charge de Ac Ab, ni s'expliquer sur le défaut de qualité de commettant du PAD, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'arrêt numéro 17 rendu entre les parties le 3 janvier 1992 par la Cour d'Appel de Dakar; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'Appel de Dakar autrement composée;
Condamne le défendeur aux dépens; Ordonne la restitution de l'amende consignée;

Président: Madame DIA Nicole Rapporteur: Monsieur GUEYE Ibrahima Avocat Général: Monsieur BA· Aly Ciré. Avocat: A Ad (Maître)


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32
Date de la décision : 07/01/1998
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1998-01-07;32 ?
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