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07/01/1998 | SéNéGAL | N°043

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 janvier 1998, 043


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix
La A B dont Le siège social est à Dakar, Avenue Ac Aa, élisant domicile … l'étude de Me Arnaud Pierre Blancher, avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
Le sieur Ab Ad, demeurant à Dakar, Boulevard Roosevelt, élisant domicile …
l'étude de Me Ousmane Sèye, avocat à la Cour ;
Défendeur ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe da la Cour de cassation le 30 juillet 1997 par 1a A B à la suite de son pourvoi en
cassation enregistré le même jour contre

l'arrêt n° 91 rendu le 31 janvier 1997 par la Cour d'appel de Dakar dans le litige l'oppo...

A l'audience publique du mercredi sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix
La A B dont Le siège social est à Dakar, Avenue Ac Aa, élisant domicile … l'étude de Me Arnaud Pierre Blancher, avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
Le sieur Ab Ad, demeurant à Dakar, Boulevard Roosevelt, élisant domicile …
l'étude de Me Ousmane Sèye, avocat à la Cour ;
Défendeur ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe da la Cour de cassation le 30 juillet 1997 par 1a A B à la suite de son pourvoi en
cassation enregistré le même jour contre l'arrêt n° 91 rendu le 31 janvier 1997 par la Cour d'appel de Dakar dans le litige l'opposant à Ab Ad ;
VU la requête aux fins de sursis à exécution en date du 5 juillet 1997 ;
VU le mémoire en réponse produit en date du 10 juillet 1997 ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ciré Aly Ba, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la 10n organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que le dossier de la A B ayant pour conseil Me Arnaud Pierre Blancher qui a saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n° 91 rendu le 31 janvier 1997, n'est constitué que de la requête et de la signification ;
ATTENDU que la Cour se trouve dans l'impossibilité, en l'état, de vérifier si les conditions exigées par l'article 16 de la loi susvisée pour l'octroi du sursis sont remplies ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n° 91 du 31 janvier 1997 ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;

DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, an son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président- Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ciré Aly BA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 043
Date de la décision : 07/01/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1998-01-07;043 ?
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