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07/01/1998 | SéNéGAL | N°042

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 janvier 1998, 042


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix
La Société Immobilière du Cap-Vert dite SICAP, élisant domicile … l'étude
de Me Boubacar Wade, avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
Le sieur Aa Ac, demeurant à la Sicap Liberté VI, Immeuble À — Magasin n° 9997 à Dakar, élisant domicile … l'étude de Mes Lô et Kamara, avocats à la Cour ;
Défendeur ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 11 août 1997 par la Sicap à la suite de son pourvoi en cassation
enregistrÃ

© le même jour contre l'arrêt n° 22 rendu le 10 janvier 1997 par la Cour d'appel de
Dakar dans l...

A l'audience publique du mercredi sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix
La Société Immobilière du Cap-Vert dite SICAP, élisant domicile … l'étude
de Me Boubacar Wade, avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
Le sieur Aa Ac, demeurant à la Sicap Liberté VI, Immeuble À — Magasin n° 9997 à Dakar, élisant domicile … l'étude de Mes Lô et Kamara, avocats à la Cour ;
Défendeur ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 11 août 1997 par la Sicap à la suite de son pourvoi en cassation
enregistré le même jour contre l'arrêt n° 22 rendu le 10 janvier 1997 par la Cour d'appel de
Dakar dans le litige l'opposait à Aa Ac ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 20 août 1997;
VU la mémoire en réponse produite en date du 20 octobre 1997 ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ciré Aly Ba, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour da cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, la SICAP ayant pour conseil
Me Boubacar Wade a, postérieurement à un pourvoi formé contre l'arrêt n° 22 rendu par la
Cour d'appel de Dakar le 10 janvier 1997, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a homologué le rapport d'expertise établi par Ab Ad le 3 juillet 1995, et l'a condamnée, en conséquence, à payer à Aa Ac la somme de 6 054 536 F représentant le coût de ses investissements sur le local loué ;
MAIS ATTENDU qu'en l'état de la procédure, les moyens invoqués ne semblent pas sérieux ; que le caractère irréparable du préjudice qui résulterait de l'exécution de l'arrêt n'est également pas démontré ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;

REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n° 22 du 10
janvier 1997 ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ciré Aly BA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 042
Date de la décision : 07/01/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1998-01-07;042 ?
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