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07/01/1998 | SéNéGAL | N°038

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 janvier 1998, 038


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Mor Ab , transporteur demeurant à Af Ac Ae, parcelle n° 1374 et les Mutuelles Sénégalaises d'Assurances des Transporteurs dite MSAT, siège social rue Ag Ah x Malenfant, élisant domicile … l'étude de Me Madické Niang, avocat à la Cour ;
1 - La Caisse de Sécurité sociale, siège social Place da l'OIT à Dakar;
2 - Le sieur Papa Lo représenté par Aj A, transporteur demeurant à Pikine
3- La Nationale d'Assurances, siège social à Dakar 5, Avenue Albert Sarraut;
4 - Les héritiers

de Aa Ak, demeurant à Pikine Médina GouNass 2, quartier Ad
Ai ;
Défendeurs ;
STATUA...

A l'audience publique du mercredi sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Mor Ab , transporteur demeurant à Af Ac Ae, parcelle n° 1374 et les Mutuelles Sénégalaises d'Assurances des Transporteurs dite MSAT, siège social rue Ag Ah x Malenfant, élisant domicile … l'étude de Me Madické Niang, avocat à la Cour ;
1 - La Caisse de Sécurité sociale, siège social Place da l'OIT à Dakar;
2 - Le sieur Papa Lo représenté par Aj A, transporteur demeurant à Pikine
3- La Nationale d'Assurances, siège social à Dakar 5, Avenue Albert Sarraut;
4 - Les héritiers de Aa Ak, demeurant à Pikine Médina GouNass 2, quartier Ad
Ai ;
Défendeurs ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 11 août 1997 par Mor Ab et la MSAT à la suite de son pourvoi en
cassation enregistré le 11 août 1997 contre l'arrêt n° 719 rendu le 10 décembre 1993 par la
Cour d'Appel de Dakar dais le litige l'opposant à la CSS et autres ;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ciré Aly Ba, Avocat Général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que le dossier de la MSAT et Mor Ab ayant pour conseil Me Madické Niang, qui a saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n° 719 rendu le 10 décembre 1993, n'est constitué que de la seule requête ;
ATTENDU que la Cour se trouve dans l'impossibilité, en l'état, de vérifier si les conditions exigées par l'article 16 de la loi susvisée pour l'octroi du sursis sont remplies ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n° 719 du 10
décembre 1993 ;

CONDAMNE les demandeurs aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, an son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller;
Ciré Aly BA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 038
Date de la décision : 07/01/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1998-01-07;038 ?
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