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07/01/1998 | SéNéGAL | N°036

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 janvier 1998, 036


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix
La Dame Ac Aa Ah, demeurant à Dakar rues 22 x 33 - Médina, élisant
domicile … l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
Ai Af, Ae Ad, Ak Ad, demeurant tous à Dakar, rue de Bayeux angle Ag Aj, élisant domicile … l'étude de Mes Ab, Sy at Ly, avocats à la Cour ;
Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 3 octobre 1990 par Me Guéde1 Ndiaye, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ac Aa Ah

contre l'arrêt n° 665 du 31 mai 1990 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause...

A l'audience publique du mercredi sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix
La Dame Ac Aa Ah, demeurant à Dakar rues 22 x 33 - Médina, élisant
domicile … l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
Ai Af, Ae Ad, Ak Ad, demeurant tous à Dakar, rue de Bayeux angle Ag Aj, élisant domicile … l'étude de Mes Ab, Sy at Ly, avocats à la Cour ;
Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 3 octobre 1990 par Me Guéde1 Ndiaye, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ac Aa Ah contre l'arrêt n° 665 du 31 mai 1990 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ai Af et autres ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 7 novembre 1990 de Me Ndèya
Beyta Diop, huissier de justice ;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ciré Aly Ba, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême
Sur le 1er moyen tiré de la violation des articles 2 et 3 de la loi 64-46 du 17-6-64 sur le
Domaine National en ce que l'arrêt attaqué, en prononçant l'expulsion de la requérante, a
tranché une question que seuls les services compétents de l'Administration pouvaient régler ; MAIS ATTENDU que contrairement aux allégations du moyen, la Cour d'appel n'a fait que constater le droit d'occupation des consorts Ndoye, consacré par le jugement définitif n° 1081 du 29-12-80 de la justice de paix de Dakar ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le 2é moyen tiré de la violation de l'article 273 du Code de procédure civile en ce que la Cour d'appel a statué sur la demande d'expulsion formulée pour la première fois devant elle ;

MAIS ATTENDU que c'est à bon droit que la Cour d'appel a rejeté l'exception de la
nouveauté en énonçant que "les héritiers de Ndoye avaient déjà en première instance,
demandé à entrer an possession de leur bien, ce qui signifie clairement qu'ils entendaient reprendre leur parcelle et que pour ce faire, celle-ci devait être libérée de tous occupants; qu'en d'autres termes, La dame Ac Aa Ah devait être expulsée" ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
REJETTE le pourvoi de Ac Aa Ah ;
LA OONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que 1a présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou à la suite de La décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, an son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Ciré Aly BA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 036
Date de la décision : 07/01/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1998-01-07;036 ?
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