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07/01/1998 | SéNéGAL | N°033

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 janvier 1998, 033


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix
La Société d'Exploitation des Carrières de Bargny dite A, siège social 9, rue Af Ad, élisant domicile … l'étude de Mes Ag et Sy, avocats à la Cour ;
Demanderesse ;
Le sieur Ac Ae, domicilié à Rufisque, Avenue Ab Aa ;
Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 18 octobre 1989 par Mes Ag et Sy, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la A contre l'arrêt N° 403 du 31 mars 1989 rendu par la Cour d'appel de Dakar d

ans la cause l'opposant à Ac Ae ;
VU le certificat attestant la consignation de l...

A l'audience publique du mercredi sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix
La Société d'Exploitation des Carrières de Bargny dite A, siège social 9, rue Af Ad, élisant domicile … l'étude de Mes Ag et Sy, avocats à la Cour ;
Demanderesse ;
Le sieur Ac Ae, domicilié à Rufisque, Avenue Ab Aa ;
Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 18 octobre 1989 par Mes Ag et Sy, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la A contre l'arrêt N° 403 du 31 mars 1989 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ac Ae ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 31 octobre 1989 de Me Malick Ndiaye, huissier de justice ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ciré Aly Ba, Avocat Général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ; Sur le moyen unique pris de la violation des articles 99-3° , 102 et 256 du Code de procédure civile en ce que la A n'ayant pas été réassignée à personne, le jugement du 13 janvier 1988 doit être considéré comme étant un jugement rendu par défaut et que dès lors le point de départ du délai d'appel n'est pas celui de la date du jugement ;
MAIS ATTENDU qu'il résulte des énonciations du jugement précité que 1a A a été assignée puis réassignée par actes des 19 octobre et 12 novembre 1987 et en la personne de son Directeur général; que c'est donc à bon droit que la Cour d'appel a déclaré irrecevable
comme tardif l'appel relevé le 20 avril 1988 ; soit plus de 2 mois après le prononcé dudit
jugement qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
REJETTE le pourvoi de la Société d'Exploitation des Carrières de Bargny ;

LA OONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ciré Aly BA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 033
Date de la décision : 07/01/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1998-01-07;033 ?
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