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07/01/1998 | SéNéGAL | N°032

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 janvier 1998, 032


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix
La Compagnie Sénégalaise des Phosphates de Taïba, siège social 19, rue
Parchappe à Dakar, élisant domicile … l'étude de Me Ibrahima Ndiaye, avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
Le Port Autonome de Dakar, siège social Boulevard de la Libération à Dakar ;
Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de 1a Cour suprême le 27 avril 1992 par Me Ibrahima Ndiaye avocat à 1a Cour, agissant au nom et pour le compte de la CSP Taïba contre l'arrêt n°17 du 3

janvier 1992 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant au Port Auton...

A l'audience publique du mercredi sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix
La Compagnie Sénégalaise des Phosphates de Taïba, siège social 19, rue
Parchappe à Dakar, élisant domicile … l'étude de Me Ibrahima Ndiaye, avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
Le Port Autonome de Dakar, siège social Boulevard de la Libération à Dakar ;
Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de 1a Cour suprême le 27 avril 1992 par Me Ibrahima Ndiaye avocat à 1a Cour, agissant au nom et pour le compte de la CSP Taïba contre l'arrêt n°17 du 3 janvier 1992 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant au Port Autonome de Dakar ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 29 avril 1992 de Me Mamadou Touré, huissier de justice ;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ciré Aly BA, Avocat Général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême Sur le moyen unique pris de la violation de la loi par fausse application de L'article 16 de
l'annexe du cahier des charges de la Régie des Chemins de Fer du Sénégal et de la
méconnaissance des limites portuaires de la Compagnie Sénégalaise des Phosphates de Taiba en ce que, la Cour d'appel d'une part, n'a pas retenu la qualité de préposé du PAD de
l'aiguilleur Ac Aa dont la faute est la cause du sinistre, et d'autre part, a dégagé la
responsabilité du PAD en se fondant sur l'article 5 du cahier des charges de la concession
accordée à Taïba, alors que l'arrêté n° 446SGL du 31 mars 1859 fixe les limites de la
concession portuaire de la Compagnie Sénégalaise des Phosphates de Taiba ;
VU les articles 118 et 137 du Code des Obligations civiles et commerciales ;

ATTENDU que pour mettre hors de cause la PAD, l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir
relevé que l'appelant cherche la responsabilité du PAD sur la base des dispositions des articles 118 et 137 du Code des Obligations civiles et commerciales, énonce qu'i y a lieu de relever
d'ores et déjà qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir que Ac Aa qui a commis la faute de manoeuvre est un préposé du PAD ;
ATTENDU qu'en se déterminant ainsi sans constater les éléments d'où ils déduisent
l'existence d'une faute mise à la charge de Ac Aa, ni s'expliquer sur le défaut de qualité da commettant du PAD, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur
CASSE et annule l'arrêt n° 17 rendu entre les parties le 3 janvier 1992 par la Cour d'appel de Dakar; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dakar autrement composée ;
CONDAMNE le défendeur aux dépens ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
DIT que la présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, an son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ciré Aly BA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 032
Date de la décision : 07/01/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1998-01-07;032 ?
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