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06/01/1998 | SéNéGAL | N°11

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 janvier 1998, 11


Texte (pseudonymisé)
1°) S.G.B.S.; 2°) X Aa
Ad/
A Ac


POURVOI - AMENDE - FRAIS - CONSIGNATION - ABSENCE - DESISTEMENT - (NON) - DECHEANCE


LE DEMANDEUR QUI N'A PAS CONSIGNE L'AMENDE ET LES FRAIS DOIT ETRE DECLARE DECHU DE SON POURVOI ET NE PEUT SE DESISTER D'UN DROIT QU'IL A DEJA PERDU.

Chambre Pénale

ARRET N° 11 DU 6 Janvier 1998

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique numéro 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation;

ATTENDU que Maîtres KANJO et KOITA, Avocats à la Cour,

agissant pour le compte de la Société Générale de Banques au Sénégal et de Aa X, ont déclaré se désister du pourvoi qu'i...

1°) S.G.B.S.; 2°) X Aa
Ad/
A Ac

POURVOI - AMENDE - FRAIS - CONSIGNATION - ABSENCE - DESISTEMENT - (NON) - DECHEANCE

LE DEMANDEUR QUI N'A PAS CONSIGNE L'AMENDE ET LES FRAIS DOIT ETRE DECLARE DECHU DE SON POURVOI ET NE PEUT SE DESISTER D'UN DROIT QU'IL A DEJA PERDU.

Chambre Pénale

ARRET N° 11 DU 6 Janvier 1998

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique numéro 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation;

ATTENDU que Maîtres KANJO et KOITA, Avocats à la Cour, agissant pour le compte de la Société Générale de Banques au Sénégal et de Aa X, ont déclaré se désister du pourvoi qu'ils ont formé le 23 janvier 1996 contre l'arrêt rendu par la Cour d'Appel qui, sur leur requête, a interprété l'arrêt du 10 juillet 1995 qui les a condamnés à payer des dommages-intérêts à Ac A;

ATTENDU que les demandeurs n'ont consigné ni l'amende ni une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement et doivent être déclarés déchus de leurs pourvois par application des dispositions de l'article 17 de la loi organique suscitée;

Qu'ils ne sauraient dès lors se désister d'un droit qu'ils ont déjà perdu;

PAR CES MOTIFS

Déclare la Société Générale de Banques au Sénégal et Aa X déchus de leurs pourvois;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le désistement;

Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens;

Président: Madame NDIAYE Mireille Rapporteur: Madame NDIAYE Mireille Avocat Général: Monsieur BA Aly Ciré. Avocat: Maîtres C Ae B Ab


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 06/01/1998
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1998-01-06;11 ?
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