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06/01/1998 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 janvier 1998, 10


Texte (pseudonymisé)
SOW Ab; Autres
C/
B Aa Ac

POURVOI - AVOCAT - MANDAT SPECIAL ABSENCE - IRRECEVABILITE - POURVOI FORME - REQUETE - IRRECEVABILITE

EST IRRECEVABLE LE POURVOI FORME PAR UN AVOCAT NON MUNI D'UN POUVOIR SPECIAL - EST IRRECEVABLE LE POURVOI FORME EN MAT/ERE PENALE PAR UNE REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSA TION.

Chambre Pénale

ARRET N° 10 DU 6 Janvier 1998

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU la loi organique numéro 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation;

Joignant les procédures, r>
Vu la connexité;

ATTENDU qu'aux termes de l'article 44 de la loi organique suscitée, les pourvois en matière p...

SOW Ab; Autres
C/
B Aa Ac

POURVOI - AVOCAT - MANDAT SPECIAL ABSENCE - IRRECEVABILITE - POURVOI FORME - REQUETE - IRRECEVABILITE

EST IRRECEVABLE LE POURVOI FORME PAR UN AVOCAT NON MUNI D'UN POUVOIR SPECIAL - EST IRRECEVABLE LE POURVOI FORME EN MAT/ERE PENALE PAR UNE REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSA TION.

Chambre Pénale

ARRET N° 10 DU 6 Janvier 1998

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU la loi organique numéro 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation;

Joignant les procédures,

Vu la connexité;

ATTENDU qu'aux termes de l'article 44 de la loi organique suscitée, les pourvois en matière pénale doivent être formés par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu l'arrêt ou le jugement attaqué, que l'avocat déclarant doit être mandaté à cet effet;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé au nom et pour le compte de Ab A et 07 autres, par Maître Macodou NDIAYE, avocat démuni d'un pouvoir spécial et par une requête déposée au greffe de la Cour de Cassation est irrecevable;

Que dès lors, les demandeurs ne sauraient se désister d'un droit déjà perdu et enfin que la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué est devenue sans objet;

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ab A et autres contre l'arrêt numéro 670 rendu le 4 décembre 1995 par la Cour d'Appel;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le désistement de pourvoi;
Déclare sans objet la requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt;

Met les dépens à la charge des demandeurs ;

Président: Madame NDIAYE Mireille. Rapporteur: Madame NDIAYE Mireille. Avocat Général: Monsieur BA Aly Ciré. Avocat: Maître NDIAYE Macodou


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 06/01/1998
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1998-01-06;10 ?
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