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POURVOI - AVOCAT - MANDAT SPECIAL ABSENCE - IRRECEVABILITE - POURVOI FORME - REQUETE - IRRECEVABILITE
EST IRRECEVABLE LE POURVOI FORME PAR UN AVOCAT NON MUNI D'UN POUVOIR SPECIAL - EST IRRECEVABLE LE POURVOI FORME EN MAT/ERE PENALE PAR UNE REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSA TION.
Chambre Pénale
ARRET N° 10 DU 6 Janvier 1998
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique numéro 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation;
Joignant les procédures,
Vu la connexité;
ATTENDU qu'aux termes de l'article 44 de la loi organique suscitée, les pourvois en matière pénale doivent être formés par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu l'arrêt ou le jugement attaqué, que l'avocat déclarant doit être mandaté à cet effet;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé au nom et pour le compte de Ab A et 07 autres, par Maître Macodou NDIAYE, avocat démuni d'un pouvoir spécial et par une requête déposée au greffe de la Cour de Cassation est irrecevable;
Que dès lors, les demandeurs ne sauraient se désister d'un droit déjà perdu et enfin que la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué est devenue sans objet;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ab A et autres contre l'arrêt numéro 670 rendu le 4 décembre 1995 par la Cour d'Appel;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le désistement de pourvoi;
Déclare sans objet la requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt;
Met les dépens à la charge des demandeurs ;
Président: Madame NDIAYE Mireille. Rapporteur: Madame NDIAYE Mireille. Avocat Général: Monsieur BA Aly Ciré. Avocat: Maître NDIAYE Macodou