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06/01/1998 | SéNéGAL | N°014

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 janvier 1998, 014


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi six janvier décembre mil neuf cent quatre vingt dix huit ;
Demandeur ;ENTETE
A Ab B ingénieur cité corniche titre 610 N° 36 Sor B.P 55 St-Louis;
Aa A économiste, secrétaire général de la S.A.E.D St-Louis ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'appel de Dakar le 29 Mai 1997 par A Ab B agissant en son nom et pour son propre compte contre l'arrêt N° 200 du 26 Septembre 1996 à la chambre d'accusation qui a
confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue le 19 Juillet 1994 par l

e juge d'instruction du tribunal régional de St-Louis dans la procédure dirigée...

A l'audience publique et ordinaire du mardi six janvier décembre mil neuf cent quatre vingt dix huit ;
Demandeur ;ENTETE
A Ab B ingénieur cité corniche titre 610 N° 36 Sor B.P 55 St-Louis;
Aa A économiste, secrétaire général de la S.A.E.D St-Louis ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'appel de Dakar le 29 Mai 1997 par A Ab B agissant en son nom et pour son propre compte contre l'arrêt N° 200 du 26 Septembre 1996 à la chambre d'accusation qui a
confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue le 19 Juillet 1994 par le juge d'instruction du tribunal régional de St-Louis dans la procédure dirigée contre Aa A des chefs d'attentat à la liberté et violation du secret de la correspondance ;

VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
OUI Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Ciré Aly BA, Avocat général représentant le ministère public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur, partie civile dans l'instance où a été rendu l'arrêt attaqué, ni
consigné ni l'amende ni une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Qu'il doit, dès lors, être déclaré déchu de son pourvoi par application des articles 17 et 48 de la loi organique sur la Cour de cassation ;MOTIFS
Déclare A Ab B déchu de son pourvoi ;
Le condamne à l'amende et aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre statuant en matière pénale en son audience publique et ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Mesdames et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président - Rapporteur;
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller;
Aïssata Raby WANE, Conseiller;

En présence de Monsieur Ciré Aly BA Avocat général représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE GREFFIER.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 014
Date de la décision : 06/01/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1998-01-06;014 ?
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