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06/01/1998 | SéNéGAL | N°013

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 janvier 1998, 013


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi six janvier décembre mil neuf cent quatre vingt dix huit;
Ai Ah B, ingénieur, cité Corniche titre 610 N° 36 sor B.P 55 St
LOUIS ;
1° Ab Ag B, né le … … … à St Louis de feu Aa et de
Af B , professeur de Sciences Naturelles au L.O.F.T de St-Louis domicilié à la cité Niakh villa N° 116 à Sor St-Louis ;
2° Aj B née le … … … à St-Louis de El Ac Al et de Ad B, Agent de service au laboratoire de biologie de St-Louis ;
3° Ae C née le … … … à grand cahou ( R.C.T) de Am X et de Marie claire Ak C , infirmiÃ

¨re Principale en retraire domicilié titre 610 à la Corniche Sor St- Louis ;
Défendeurs ;
Statuant sur...

A l'audience publique et ordinaire du mardi six janvier décembre mil neuf cent quatre vingt dix huit;
Ai Ah B, ingénieur, cité Corniche titre 610 N° 36 sor B.P 55 St
LOUIS ;
1° Ab Ag B, né le … … … à St Louis de feu Aa et de
Af B , professeur de Sciences Naturelles au L.O.F.T de St-Louis domicilié à la cité Niakh villa N° 116 à Sor St-Louis ;
2° Aj B née le … … … à St-Louis de El Ac Al et de Ad B, Agent de service au laboratoire de biologie de St-Louis ;
3° Ae C née le … … … à grand cahou ( R.C.T) de Am X et de Marie claire Ak C , infirmière Principale en retraire domicilié titre 610 à la Corniche Sor St- Louis ;
Défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'appel de Dakar le 29 Mai 1997 par Ai Ah A B agissant en son nom et pour son propre compte contre l'arrêt N° 56 du Il Mars 1997 de la chambre d'accusation Qui a dit n'y avoir lieu à suivre contre Ab Ag B et autres ;

VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
OUI Madame Mireille NDIAYE président de chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Ciré Aly BA, Avocat général représentant le Ministère public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu Que le demandeur partie civile dans l'instance ou à été rendu l'arrêt attaqué n'a
consigné ni l'amende ni une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Qu'il n'a pas non plus produit de mémoire contenant ses moyens de cassation ;
Qu'il doit dès lors être déclaré déchu de son pourvoi par application des articles 17, 48 et 46 de la loi organique précitée ;
Déclare Ai Ah B déchu de son pourvoi ;
Le Condamne à l'amende et aux dépens;
Dit Que le présent arrêt sera imprimé Qu'il sera transcrit sur les registres de la cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ordonne l'exécution du présent arrêt général près la Cour de cassation à la diligence du
Procureur ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Première
chambre statuant en matière pénale, en son audience publique et ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient Mesdames et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Préside;t;
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller-Rapporteur, Aïssata Raby WANE, Conseiller;
En présence de Monsieur Ciré Aly BA, Avocat général représentant le Ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, Les Conseillers et le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 013
Date de la décision : 06/01/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1998-01-06;013 ?
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