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06/01/1998 | SéNéGAL | N°012

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 janvier 1998, 012


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi six janvier décembre mil neuf cent
quatre vingt dix huit ;ENTETE
Mor Ae A né en 1941, Transporteur demeurant à Kaolack ;
faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres François SARR et associés , Avocats à la
cour à Dakar ;
Aa C né en 1949 à Kaolack de El Ab Ac Ag et de Af Ad B, chef religieux domicilié au quartier Dialègne, , faisant élection de domicile en
l'étude de Maître Souleymane NDèné NDIAYE, Avocat à la Cour à Dakar;
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au

greffe de la Cour
d'appel de Dakar, le 2 Juin 1997 par Maître François SARR, Avocat à la Cour ...

A l'audience publique et ordinaire du mardi six janvier décembre mil neuf cent
quatre vingt dix huit ;ENTETE
Mor Ae A né en 1941, Transporteur demeurant à Kaolack ;
faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres François SARR et associés , Avocats à la
cour à Dakar ;
Aa C né en 1949 à Kaolack de El Ab Ac Ag et de Af Ad B, chef religieux domicilié au quartier Dialègne, , faisant élection de domicile en
l'étude de Maître Souleymane NDèné NDIAYE, Avocat à la Cour à Dakar;
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'appel de Dakar, le 2 Juin 1997 par Maître François SARR, Avocat à la Cour à Dakar, muni d'un pouvoir spécial régulier agissant au nom et pour le compte de Mor Ae A, Contre l'arrêt N° 491 du 26 Mai 1997 de la Cour d'appel qui a renvoyé le prévenu des fins de la
poursuite pour extinction de l'action publique ;

VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Ciré Aly BA, Avocat général représentant le Ministère public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur, partie civile dans l'instance où a été rendu l'arrêt attaqué, n'a
consigné ni l'amende, ni une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement, et n'a pas non plus, signifié son recours à la partie contre laquelle il est
dirigé ;
Qu'il doit, dès lors, être déclaré déchu de son pourvoi, par application des articles 17 et 47 de la loi organique susvisée ;
Déclare Mor Ae A déchu de son pourvoi ;
Le condamne à l'amende et aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la cour d'appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
cassation ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Première
chambre, statuant en matière pénale en son audience ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient Mesdames et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller ;
Aïssata Raby WANE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ciré Aly BA, Avocat général représentant le Ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signe par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le


Synthèse
Numéro d'arrêt : 012
Date de la décision : 06/01/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1998-01-06;012 ?
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