A l'audience publique et ordinaire du mardi six janvier décembre mil neuf cent quatre vingt dix huit ;ENTETE
1°) Am C, demeurant à Thiowor ;
2°) Af Ae, demeurant à Thiowor ;
3°) Ac B, Jardinier à Cabane ;
4°) Ao Y, demeurant à Sakal ;
5°) Ah Aa X, à Keur Ag ;
6°) Mor B, cultivateur à Ripp ;
7°) El Al Af Y, demeurant à Cabane ;
8°) Aj Y, demeurant à cabane ;
faisant élection de domicile en l'étude de Maître Macodou NDIAYE, Avocat à la Cour à
Dakar ;
Ai Ad A demeurant à An Ak Ab, arrondissement de Rao, département de Dagana ;
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé par requête déposée au greffe de la Cour de cassation le 17 Janvier 1996 par Maître Macodou NDIAYE, Avocat à la Cour, déclarant agir au nom et pour le compte de Am C et autres contre l'arrêt N° 670 du 4 Décembre 1995 de la
Cour d'appel de Dakar qui a ordonné la discontinuation des poursuites intentées par Ai
Ad A contre les demandeurs pour avoir paiement des condamnations civiles
prononcées contre eux en sa faveur par jugement du tribunal correctionnel de Louga en date du 6 Septembre 1995, mais a cantonné l'exécution à une partie des sommes allouées ;
Statuant sur la requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt déposée par Maître Macodou NDIAYEF, Avocat à la cour le 17 Janvier 1996 ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
OUI Madame Mireille NDIAYE Président de chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Ciré Aly BA, Avocat général représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joignant les procédures, Vu la connexité ;
Attendu qu'aux termes de l'article 44 de la loi organique suscitée, les pourvois en matière
pénale doivent être formés par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu l'arrêt ou le jugement attaqué, que l'avocat déclarant doit être mandaté à cet effet ;
qu'il s'ensuit que le pourvoi formé au nom et pour le compte de Am C et 07 autres, par Maître Macodou NDIAYE, Avocat démuni d'un pouvoir spécial et par une requête déposée au greffe de la cour de cassation est irrecevable ;
Que dès lors, les demandeurs ne sauraient se désister d'un droit déjà perdu et enfin que la
requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué est devenue sans objet;
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Am C et autres contre l'arrêt N° 670 rendu le 4 Décembre 1995 par la cour d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le désistement de pourvoi ;
Déclare sans objet la requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt ;
Met les dépens à la charge des demandeurs ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du procureur général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique et ordinaire tenue les jour,
mois et an que dessus, à la quelle siégeaient Mesdames et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller ;
Aïssata Raby WANE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ciré Aly BA, Avocat général représentant le Ministère Public et
avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président rapporteur, les conseillers et le