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24/12/1997 | SéNéGAL | N°20

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 décembre 1997, 20


Texte (pseudonymisé)
AFRIC A
C/
SANE Aa

X DES FAITS (NON) - IRRECEVABILITE DU MOYEN - INSUFFISANCE DE MOTIFS (NON) - REJET


UN TRAVAILLEUR FIT ATTRAIRE SON EX-EMPLOYEUR DEVANT LE JUGE SOCIAL POUR OBTENIR LE PAIEMENT DE DOMMAGES INTERETS EN RAISON DU PREJUDICE SUBI DU FAIT DU NON-RESPECT PAR L'EMPLOYEUR DE LA PRIORITE D'EMBAUCHE DONT BENEFICIE TOUT TRAVAILLEUR LICENCIE POUR MOTIF ECONOMIQUE - L'ARRET ATTAQUE, CONFIRMA LE JUGEMENT ET FIT DROIT A LA DEMANDE DU TRAVAILLEUR.

Chambre Sociale

ARRET N° 20 DU 24 Décembre 1997

LA COUR,

Après en avoir délibérÃ

© conformément à la loi;

Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits.

ATTENDU que la ...

AFRIC A
C/
SANE Aa

X DES FAITS (NON) - IRRECEVABILITE DU MOYEN - INSUFFISANCE DE MOTIFS (NON) - REJET

UN TRAVAILLEUR FIT ATTRAIRE SON EX-EMPLOYEUR DEVANT LE JUGE SOCIAL POUR OBTENIR LE PAIEMENT DE DOMMAGES INTERETS EN RAISON DU PREJUDICE SUBI DU FAIT DU NON-RESPECT PAR L'EMPLOYEUR DE LA PRIORITE D'EMBAUCHE DONT BENEFICIE TOUT TRAVAILLEUR LICENCIE POUR MOTIF ECONOMIQUE - L'ARRET ATTAQUE, CONFIRMA LE JUGEMENT ET FIT DROIT A LA DEMANDE DU TRAVAILLEUR.

Chambre Sociale

ARRET N° 20 DU 24 Décembre 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits.

ATTENDU que la demanderesse reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dénaturé les faits de la cause en ce qu'il a considéré qu'il résultait des éléments du dossier que le directeur d'Afric A avait fait appel à Ab C en qualité de manouvre pour remplacer Aa B au lieu de recourir à son fils alors qu'il est constant que le directeur de la société, aussitôt après l'autorisation de licenciement de SANE pour motif économique délivrée par l'Inspecteur de Travail, a pris son fils qui assure actuellement la direction de ladite société et qu'aucune des parties n'a jamais affirmé que la demanderesse avait fait appel à MANGA au lieu de recourir à son fils;

MAIS ATTENDU que la Cour de Cassation n'exerçant aucun contrôle sur la matérialité des faits, le grief de dénaturation n'est recevable que lorsque le juge a méconnu les termes claires et précis d'un document de la cause; - Qu'il s'ensuit que le moyen doit être déclaré irrecevable;

Sur le 2ième moyen tiré d'une insuffisance de motif et défaut de base légale.

ATTENDU que la demanderesse fait grief à la Cour d'Appel d'avoir rendu un arrêt insuffisamment motivé en ce qu'elle a affirmé que Ab C avait été recruté pour des fonctions de manouvre précédemment occupées par Aa B, alors que la preuve de l'embauche de MANGA n'a pas été rapportée et qu'il est de jurisprudence constante qu'un arrêt déclarant qu'un "lien de subordination" a existé entre les parties est susceptible d'encourir la cassation pour n'avoir pas caractérisé ce lien par la constatation d'un pouvoir de direction, de surveillance et de contrôle;

MAIS ATTENDU qu'en l'espèce Aa B, ayant soutenu qu'aussitôt après son licenciement, son ex employeur l'avait fait remplacer par un sieur Ab C, manouvre, la Cour d'Appel qui apprécie la force juridique des éléments de preuve fournis a pu, en se fondant sur la déclaration de ce dernier telle que mentionnée dans le procès-verbal de constat dressé le 5 mai 1992, considérer que la thèse de SANE était suffisamment corroborée par les éléments du dossier et qu'ainsi il y avait bien eu non-respect de la priorité d'embauche prévue par l'article 47 du Code du Travail ;
Qu'il s'ensuit que le moyen non fondé doit être rejeté;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé le 31 juillet 1996 contre l'arrêt numéro 65 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar le 6 février 1996 ;

Président: Madame BARa Renée Rapporteur: Madame Bara Renée Avocat Général: Monsieur BA Aly Ciré. Avocat: Maîtres SECK Assane; DJIBA Prosper


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 24/12/1997
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-12-24;20 ?
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