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24/12/1997 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 décembre 1997, 19


Texte (pseudonymisé)
C.I.C.E.S.
C/
DIOP Aa

AH DES FAITS (NON) - MAUVAISE APPLICATION DE LA LOI (ARTICLE 47 DU CODE DU TRAVAIL) - RUPTURE DU CONTRAT: OBLIGATION POUR L'EMPLOYEUR DE MENTIONNER LES MOTIFS DU LICENCIEMENT DANS LA LETTRE NOTIFIEE LORS DE LA RUPTURE - REJET


TRAVAILLEUR LICENCIE POUR FAUTE, ESTIME QU'IL AVAIT ETE VICTIME D'UN LICENCIEMENT ABUSIF ET FIT ATTRAIRE SON EX-EMPLOYEUR DEVANT LE JUGE SOCIAL POUR OBTENIR LE PAIEMENT DES DOMMAGES-INTERETS. LE TRIBUNAL ESTIMA QUE LES FAITS ETAIENT CONSTITUTIFS D'UNE FAUTE LEGE-RE ET CONDAMNA L'EMPLOYEUR AU PAIEMENT DES INDEMNITES DE L

ICEN-CIEMENT ET DE PREAVIS. CETTE DECISION FUT INFIRMEE PAR L'ARRET ...

C.I.C.E.S.
C/
DIOP Aa

AH DES FAITS (NON) - MAUVAISE APPLICATION DE LA LOI (ARTICLE 47 DU CODE DU TRAVAIL) - RUPTURE DU CONTRAT: OBLIGATION POUR L'EMPLOYEUR DE MENTIONNER LES MOTIFS DU LICENCIEMENT DANS LA LETTRE NOTIFIEE LORS DE LA RUPTURE - REJET

TRAVAILLEUR LICENCIE POUR FAUTE, ESTIME QU'IL AVAIT ETE VICTIME D'UN LICENCIEMENT ABUSIF ET FIT ATTRAIRE SON EX-EMPLOYEUR DEVANT LE JUGE SOCIAL POUR OBTENIR LE PAIEMENT DES DOMMAGES-INTERETS. LE TRIBUNAL ESTIMA QUE LES FAITS ETAIENT CONSTITUTIFS D'UNE FAUTE LEGE-RE ET CONDAMNA L'EMPLOYEUR AU PAIEMENT DES INDEMNITES DE LICEN-CIEMENT ET DE PREAVIS. CETTE DECISION FUT INFIRMEE PAR L'ARRET A TTAQUE QUI CONSIDERA QUE LE LICENCIEMENT ETAIT ABUSIF.

Chambre Sociale

ARRET N° 19 DU 24 Décembre 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les moyens pris de la dénaturation des faits et d'une mauvaise application de la loi;

ATTENDU qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que Aa X, gardien au CICES a été licencié le 6 décembre 1992 pour faute lourde ayant consisté à omettre de signaler le dépôt dans le compartiment qui sert de vestiaire aux gardiens, de sacs dérobés par d'autres gardiens; que DIOP, estimant avoir été victime d'un licenciement abusif fit attraire son ex-employeur devant le juge social en paiement de dommages-intérêts et l'arrêt attaqué lui donna gain de cause;

ATTENDU que le CICES reproche à la Cour d'Appel d'avoir dénaturé les faits relatés dans le procès-verbal de Gendarmerie en ce qu'elle a déclaré que Aa X était en train de prier au moment où les auteurs du vol déposaient les sacs au vestiaire alors qu'il résulte de la déclaration de DIOP lui-même ce qui suit: "après ma prière, j'ai demandé à C AG des éclaircissements sur ce qu'il venait de déposer à cet endroit, il m'a répondu qu'il allait revenir et sur ce, je suis parti..." ; que d'autre part, le CICES fait grief au juge civil de s'être comporté comme un juge pénal en considérant que DIOP n'avait pas participé à la commission des faits de vol ni prêté aide ou assistance aux malfaiteurs alors qu'il lui était demandé d'apprécier une faute civile, un gardien se devant d'être vigilant et de ne pas prier sur son lieu de travail; le manquement à ces obligations contractuelles ayant été à l'origine du vol ce qui justifie le licenciement;

MAIS ATTENDU qu'il apparaît du procès-verbal d'enquête de gendarmerie que C AG a déclaré: "...au moment où je déposais les effets contenus dans les sacs dans notre lieu de repli appelé Z, j'y ai trouvé Aa X; ce dernier priait en ce temps..." la Cour d'Appel se fondant sur les termes clairs et précis de cette déclaration qui n'est pas en contradiction avec celle de DIOP, a pu sans dénaturer les faits dire que rien ne prouvait que le gardien connaissait l'origine délictueuse des sacs;

ATTENDU d'autre part qu'aux termes de l'article 47 paragraphe 2 du Code du Travail, obligation étant faite à l'employeur de mentionner les motifs du licenciement dans la lettre notifiée lors de la rupture du contrat de travail, le débat juridique est circonscrit autour de ces motifs sans qu'il soit possible au juge ou aux parties de leur en substituer d'autres;

Qu'ainsi le demandeur ayant assimilé le mutisme de DIOP à une complicité avec les malfaiteurs, l'on ne saurait faire grief aux juges du fond d'avoir recherché si le travailleur connaissait ou non l'origine frauduleuse des sacs avant de se déterminer sur le point de savoir si la faute reprochée était établie;

- Qu'il échet donc de déclarer les moyens non fondés et de les rejeter.

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt numéro 213 rendu le 23 mai 1995 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;

Président: Madame BARO Renée Rapporteur: Madame BARO Renée Avocat Général: Monsieur BA Aly Ciré. Avocat: Maîtres Y Ab; A Ab


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 24/12/1997
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-12-24;19 ?
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