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24/12/1997 | SéNéGAL | N°18

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 décembre 1997, 18


Texte (pseudonymisé)
ECOLE B A C
C/
X Ac

CONFUSION ENTRE LICENCIEMENT ABUSIF ET LICENCIEMENT NUL (NON) - JUGE SOCIAL COMPETENT POUR TRANCHER LE LITIGE PORTANT SUR LA LEGITIMITE DU MOTIF DU LICENCIIEMENT DES LORS QUE LE DELEGUE DU PERSONNEL N'A PAS EXERCE DE RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR CONTRE LA DECISION DU MINISTRE AUTORISANT LE LICENCIEMENT - MANQUE DE BASE LEGALE (NON EXAMINE) -

SURVEILLANT LICENCIE PAR UNE ECOLE POUR ABANDON DE POSTE APRES INTERVENTION D'UNE DECISION MINISTERIELLE RAPPORTANT CELLE PAR LAQUELLE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL AVAIT REFUSE L'AUTORISATION DE LICEN

CIEMENT AU MOTIF QUE LE TRAVAILLEUR N'AVAIT PAS LA QUALITE DE DEL...

ECOLE B A C
C/
X Ac

CONFUSION ENTRE LICENCIEMENT ABUSIF ET LICENCIEMENT NUL (NON) - JUGE SOCIAL COMPETENT POUR TRANCHER LE LITIGE PORTANT SUR LA LEGITIMITE DU MOTIF DU LICENCIIEMENT DES LORS QUE LE DELEGUE DU PERSONNEL N'A PAS EXERCE DE RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR CONTRE LA DECISION DU MINISTRE AUTORISANT LE LICENCIEMENT - MANQUE DE BASE LEGALE (NON EXAMINE) -

SURVEILLANT LICENCIE PAR UNE ECOLE POUR ABANDON DE POSTE APRES INTERVENTION D'UNE DECISION MINISTERIELLE RAPPORTANT CELLE PAR LAQUELLE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL AVAIT REFUSE L'AUTORISATION DE LICENCIEMENT AU MOTIF QUE LE TRAVAILLEUR N'AVAIT PAS LA QUALITE DE DELEGUE DU PERSONNEL LE TRAVAILLEUR FIT ATTRAIRE L'EX-EMPLOYEUR DEVANT LE JUGE SOCIAL POUR OBTENIR LE PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF. LE TRIBUNAL LUI DONNA GAIN DE CAUSE MAIS LA COUR D'APPEL INFIRMA LE JUGEMENT SUR CE POINT, SE DECLARANT COMPETENTE AU MOTIF QUE LE TRAVAILLEUR N'AVAIT PAS FORME DE RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR CONTRE LA DECISION DU MINISTRE.

Chambre Sociale

ARRET N° 18 DU 24 Décembre 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la recevabilité du pourvoi;

ATTENDU que dans un mémoire en défense déposé le 2 janvier 1996 au greffe de la Cour de Cassation, Mes Z et GUEYE, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de X, ont soulevé l'irrecevabilité de la requête aux fins de pourvoi en cassation déposée par la demanderesse, par application de l'article 14 de la loi organique sur la Cour de Cassation et à titre subsidiaire, ont soutenu que la demanderesse devrait être déclarée déchue de son pourvoi en application de l'article 20 de la même loi;

MAIS ATTENDU que les articles 14 et 20 invoqués par le défendeur ne sont pas applicables aux recours en matière sociale, et qu'au demeurant, conformément aux dispositions de l'article 56 de la loi organique sur la Cour de Cassation, le pourvoi a été formé par une déclaration souscrite au greffe de la Cour dans les conditions exigées par cet article ;

- Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré recevable en la forme;

Sur les moyens réunis tirés de la confusion entre licenciement abusif et licenciement nul et d'un défaut de motivation ;

ATTENDU qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que Ac X, surveillant-adjoint à l'Ecole B A C, fut licencié le 28 février 1991 pour abandon de poste pendant 16 jours, après avoir obtenu le 27 février de la même année une décision du Ministre du Travail rapportant celle par laquelle l'Inspecteur du travail avait donné une suite défavorable à la demande d'autorisation de licenciement formulée par le directeur de l'Ecole au motif que l'employé n'ayant pas la qualité de délégué du personnel au sens de l'article 185 du Code du Travail, son licenciement n'était pas assujetti à l'autorisation préalable de l'Inspecteur du Travail; que X, estimant avoir fait l'objet d'un licenciement abusif fit attraire son ex employeur devant le Tribunal du travail en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, des indemnités de préavis et de licenciement et de sommes diverses à titre d'heures supplémentaires, de salaires impayés, de rappel de salaires et de congés payés; que X ayant obtenu gain de cause devant le premier juge, l'Ecole B A C interjeta appel du jugement et la Cour d'Appel infirma cette décision sur le licenciement mais la confirma pour le surplus;

ATTENDU que la demanderesse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait une confusion entre la notion de licenciement abusif et celle de licenciement nul et d'avoir retenu la compétence du juge social alors que celui-ci aurait dû se déclarer incompétent pour statuer dans cette affaire, la seule possibilité pour X étant de former un recours pour excès de pouvoir contre la décision du Ministre du Travail; que la demanderesse reproche d'autre part à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement accordant à l'employé le bénéfice de ses demandes relatives à diverses sommes sans motivation et sans permettre à l'employeur de se défendre;

MAIS ATTENDU que X n'ayant pas formé de recours pour excès de pouvoir contre la décision ministérielle, il en résulte que le litige existant entre les parties et portant sur la légitimité du motif du licenciement ne pouvait être tranché que par le juge social ;

ATTENDU d'autre part, que pour faire droit aux demandes de X, la Cour d'Appel a relevé que : "la défenderesse bien qu'appelante n'a soulevé aucune contestation sur les différentes réclamations du requérant qui s'en est amplement expliqué" étant bien évident en outre que rien n'empêchait l'Ecole B A C de contester les différentes demandes formulées par X et ce tant devant le Tribunal que devant la Cour d'Appel;

- Il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel n'encourt pas les reproches qui lui sont faits et que le deuxième moyen soulevé est mal fondé et doit être rejeté comme le premier;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 17 janvier 1995 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;

Président: Madame BARa Renée Rapporteur: Madame BARa Renée Avocat Général: Monsieur BA Aly Ciré. Avocat: Maîtres FALL Aa Ab; Z et GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 24/12/1997
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-12-24;18 ?
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