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24/12/1997 | SéNéGAL | N°17

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 décembre 1997, 17


Texte (pseudonymisé)
C Aa
C/
SO.SE.FIL.

VIOLATION DE LA LOI EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A FAIT UNE ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION (NON) - VIOLATION DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL (NON) - LA FAUTE PROFESSIONNELLE PEUT EXISTER MEME EN L'ABSENCE DE FAUTE PENALE - LA PERTE DE CONFIANCE DE L'EMPLOYEUR DOIT SE FONDER SUR DES FAITS DUMENT ETABLIS OU SUR DES PRESOMPTIONS GRAVES, PRECISES ET CONCORDANTES - REJET.

A LA SUITE D'UN VOL COMMIS LE 12-05-91 A SON PREJUDICE, LA SOSEFIL PORTAIT PLAINTE CONTRE UN EMPLOYE. PAR DECISION CONFIRMEE PAR·LA COUR D'APPEL, L'EMPLOYE FUT CEPENDANT RELAXE

DES FINS DE LA POUR-SUITE AU PENAL - IL FUT LICENCIE LE 31-05-199...

C Aa
C/
SO.SE.FIL.

VIOLATION DE LA LOI EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A FAIT UNE ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION (NON) - VIOLATION DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL (NON) - LA FAUTE PROFESSIONNELLE PEUT EXISTER MEME EN L'ABSENCE DE FAUTE PENALE - LA PERTE DE CONFIANCE DE L'EMPLOYEUR DOIT SE FONDER SUR DES FAITS DUMENT ETABLIS OU SUR DES PRESOMPTIONS GRAVES, PRECISES ET CONCORDANTES - REJET.

A LA SUITE D'UN VOL COMMIS LE 12-05-91 A SON PREJUDICE, LA SOSEFIL PORTAIT PLAINTE CONTRE UN EMPLOYE. PAR DECISION CONFIRMEE PAR·LA COUR D'APPEL, L'EMPLOYE FUT CEPENDANT RELAXE DES FINS DE LA POUR-SUITE AU PENAL - IL FUT LICENCIE LE 31-05-1991 PAR LETTRE DANS LAQUEL-LE LA SOSEFIL INVOQUAIT LA PERTE DE CONFIANCE A LA SUITE DES VOLS ANTERIEURS, RECONNUS. AYANT FAIT ATTRAIRE L'EMPLOYEUR DEVANT LE JUGE SOCIAL EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF, IL FUT DEBOUTE DE TOUTES SES DEMANDES EN INSTANCE ET EN APPEL.

Chambre Sociale

ARRET N° 17 DU 24 Décembre 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les moyens réunis tirés de la violation de la loi en ce que l'arrêt attaqué a fait une erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'autorité de la chose jugée.

ATTENDU qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un vol commis le 12 mai 1991 à son préjudice, la SO.SE.FIL déposait plainte contre certains de ses employés dont Aa C à la Brigade de Gendarmerie et par jugement du 22 mai 1991 confirmé en appel, le Tribunal départemental de Dakar, prononçait la relaxe de C; que néanmoins la SO.SE.FIL adressait à C une lettre de licenciement le 31 mai 1991 dans laquelle elle lui notifiait que c'est forte de ses aveux circonstanciés relativement aux vols qu'il avait commis antérieurement qu'elle le licenciait pour faute lourde et subsidiairement pour perte de confiance même si, s'agissant de vol ayant fait l'objet de poursuites pénales, il avait été définitivement relaxé, que Aa C fit attraire son ex-employeur devant le Tribunal du Travail pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et fut débouté de toutes ses demandes;

ATTENDU que le demandeur reproche à l'arrêt confirmatif d'avoir considéré "qu'en définitive les vols commis, reconnus par Aa C de manière circonstanciée, constituent bien une faute lourde qui confère à son licenciement un caractère de légitimité et exclut toutes indemnités de rupture.." alors que la SO.SE.FIL ayant motivé le licenciement de C principalement, par le vol commis le 12 mai 1991 et subsidiairement pour la perte de confiance fondée sur les vols antérieurement commis à son préjudice et reconnus par C, les juges d'appel auraient dû démontrer que la responsabilité de C dans le vol des 12 mai 1991 était engagée et que la faute ainsi commise par ce travailleur justifiait son licenciement; que le demandeur fait grief d'autre part à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'autorité de la chose jugée en ce qu'il a admis que la perte de confiance alléguée par la SO.SE.FIL était justifiée par la faute lourde commise par l'employé alors qu'en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal, le juge social ne peut établir sa conviction sur la perte de confiance de l'employeur puisque le motif sur le fondement duquel la perte de confiance était nourrie, a disparu du fait de la relaxe;

MAIS ATTENDU que l'absence de faute pénale n'entraîne pas ipso facto l'existence ou l'absence d'une faute professionnelle sur le plan civil, si bien que les juges doivent statuer sur la faute professionnelle alléguée par l'employeur, cette indépendance du plan pénal et du plan civil explique également la jurisprudence qui admet comme motif légitime de licenciement la perte de confiance de l'employeur en un salarié malgré une relaxe ou classement sans suite étant entendu que dans tous les cas, ce motif doit se fonder sur des faits dûment établis ou sur des présomptions graves, précises et concordantes et de nature à entraîner la perte de confiance dans le travail ;

- Qu'en l'espèce en se fondant sur les déclarations précises de C relatives à des vols qu'il a commis au préjudice de l'employeur antérieurement au 12 mai 1991, ces déclarations étant mentionnées dans le procès-verbal de Gendarmerie produit aux débats et confirmées par Ac A, autre employé de l'entreprise, les juges du fond ont, à bon droit considéré comme légitime le licenciement de C ;

- Qu'il s'ensuit que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que le pourvoi doit être rejeté;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt numéro 56 rendu le 24 janvier 1995 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar;

Président: Madame BARO Renée Rapporteur: Madame BARO Renée Avocat Général : Monsieur BA Aly Ciré. Avocat: Maîtres WANE; LEVE; B Ab


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 24/12/1997
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-12-24;17 ?
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